L'autorité qui exerce le contrôle budgétaire ministériel rend un avis sur les prévisions mentionnées aux articles 3, 4 et 5, dans un délai de 15 jours.
Son avis sur la prévision de ressources mentionnée à l'article 3 porte sur le caractère réaliste de la prévision de reports autorisés en période de services votés et de l'évaluation des fonds de concours et attributions de produits.
Son avis sur les prévisions de dépenses mentionnées aux articles 4 et 5 porte sur la qualité des prévisions transmises au regard de leur caractère indispensable pour la continuité de l'exécution des services publics.
Son avis est favorable, le cas échéant assorti de réserves, ou défavorable.
En cas d'avis favorable, l'autorité qui exerce le contrôle budgétaire ministériel peut suspendre le contrôle a priori prévu aux article 11 et 12 du présent arrêté sur tout ou partie des actes dont la liste est annexée aux documents de prévision prévus aux articles 4 et 5.