Le contrôleur général suit la gestion des emplois et des crédits de personnel.
A ce titre il reçoit pour avis, dans les conditions définies à l'article 8 un document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel et ses actualisations. Ce document distingue :
- les personnels mis à disposition par les membres du groupement ;
- le cas échéant, les agents relevant d'une personne morale de droit public non membre du groupement ;
- les personnels propres recrutés directement par le groupement à titre complémentaire.
Le contrôleur général peut demander que lui soit communiqué tout document utile relatif à la gestion des ressources humaines et des rémunérations.