Après consultation du dirigeant de l'Agence, le contrôleur général établit un document fixant les seuils et les conditions dans lesquels sont soumis à son visa, son avis préalable, ou à une procédure d'information, les projets d'actes mentionnés à l'article 4 et l'article 6.
Ce document peut prévoir la transmission de documents de suivi et de synthèse, en complément de ceux mentionnés aux articles 4 et 6, notamment en cas d'allégement des modalités et seuils de contrôle.
Ce document est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie et du budget par le contrôleur général. Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'un mois à compter de sa réception par les ministres, ce document est réputé approuvé à l'expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, ce document est notifié au dirigeant, au ministre chargé du budget et aux ministres de tutelle.