Article 6 AUTONOME (Décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique)
Article 6 AUTONOME (Décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique)
Pour l'application des dispositions du V de l'article 29 de la loi du 23 octobre 2023 susvisée aux marchés de fournitures, une offre peut être rejetée dans les conditions fixées par les articles R. 2153-3 à R. 2153-5 du code de la commande publique.