Le livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 3114-5, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Au 2° de l'article R. 3121-6, la référence : « l'article R. 3124-4 » est remplacée par la référence : « l'article L. 3124-4 » ;
3° La première phrase du second alinéa de l'article R. 3123-10 est ainsi rédigée : « Toutefois, l'autorité concédante ne peut exiger que les groupements d'opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée après l'attribution du contrat de concession que lorsque cela est nécessaire à sa bonne exécution. »