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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique)


Le livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifié :
1° L'article R. 2112-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 2112-7.-Lorsque les acheteurs concluent des marchés à prix définitifs, ils sont soumis aux dispositions de la présente sous-section. » ;


2° L'article R. 2142-3 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue, l'acheteur peut autoriser le candidat qui en fait la demande à se constituer en groupement entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché, avec un ou plusieurs des candidats invités à négocier ou à participer au dialogue ou un ou plusieurs des opérateurs économiques aux capacités desquels il a eu recours, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le groupement dispose des garanties économiques, financières, techniques et professionnelles exigées par l'acheteur pour participer à la procédure ;
« 2° La constitution d'un groupement ne porte pas atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats ni à une concurrence effective entre ceux-ci. » ;
3° La première phrase du second alinéa de l'article R. 2142-22 est remplacée par les dispositions suivantes : « L'acheteur ne peut exiger que les groupements d'opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée après l'attribution du marché que lorsque cela est nécessaire à sa bonne exécution. » ;
4° L'article R. 2142-26 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue, l'acheteur peut également autoriser le groupement qui en fait la demande à modifier sa composition lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le groupement dispose des garanties économiques, financières, techniques et professionnelles exigées par l'acheteur pour participer à la procédure ;
« 2° Cette modification ne porte pas atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats ni à une concurrence effective entre ceux-ci. » ;
5° A l'article R. 2143-6, les mots : « articles L. 2141-1 et aux 1° et 3° de l'article L. 2141-4 » sont remplacées par les mots : « articles L. 2141-1, L. 2141-4 et L. 2141-5 » ;
6° A l'article R. 2162-2 :
a) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu'il est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, il peut prévoir qu'il peut donner lieu, pour une partie des prestations, à la conclusion de marchés subséquents après remise en concurrence des titulaires conformément aux dispositions des articles R. 2162-7 à R. 2162-12, à condition que les documents de la consultation : » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Indiquent expressément la possibilité de recourir à cette faculté ;
« 2° Définissent les circonstances objectives déterminant le choix de recourir à un marché subséquent ;
« 3° Précisent les termes de l'accord-cadre pouvant faire l'objet d'une remise en concurrence. » ;
7° Au premier alinéa de l'article R. 2171-23, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
8° Au 2° de l'article R. 2191-7 du code de la commande publique, le mot : « dépenses » est remplacé par le mot : « charges » ;
9° Les articles R. 2191-12, R. 2191-14 et R. 2191-19 sont abrogés ;
10° Le second alinéa de l'article R. 2191-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le titulaire du marché public est une petite ou moyenne entreprise mentionnée à l'article R. 2151-13, ce taux ne peut être supérieur à 3 % pour les marchés publics passés par :
« 1° L'Etat ;
« 2° Les établissements publics administratifs de l'Etat, autres que les établissements publics de santé, dont les charges de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l'avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d'euros ;
« 3° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l'avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d'euros. » ;
11° A l'article R. 2192-16, les mots : « conclus par l'Etat, ses établissements publics ayant un caractère autre qu'industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics » sont supprimés ;
12° Le second alinéa de l'article R. 2192-22 est supprimé ;
13° Au premier alinéa de l'article R. 2192-23, les mots : « Pour les marchés conclus par l'Etat, ses établissements publics ayant un caractère autre qu'industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, » sont supprimés ;
14° Au dernier alinéa de l'article R. 2193-20, les mots : « aux articles R. 2191-11 et R. 2191-12 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 2191-11 ».