Les dotations prévues au II de l'article 3 sont notifiées annuellement, par le ministre chargé de l'énergie, dans chaque département, à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité lorsque celle-ci réunit tous les maîtres d'ouvrage pouvant bénéficier des aides pour l'électrification rurale dans le département.
Toutefois, lorsqu'il existe dans un département plusieurs autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité pouvant bénéficier de ces aides, les dotations sont notifiées par le ministre à celle de ces autorités que celles-ci ont désignées comme mandataire. A défaut, le conseil départemental peut désigner l'une de ces autorités comme mandataire ou assurer lui-même cette fonction. Sur la base des demandes de financement présentées par chacune de ces autorités, le mandataire propose au conseil départemental de répartir la dotation entre ces différentes autorités. Le conseil départemental en décide et en informe le ministre chargé de l'énergie. Le mandataire est chargé, pour l'ensemble des travaux relatifs à l'électrification rurale au sein du département, d'établir la planification des investissements et d'en assurer le suivi, ainsi que celui de l'utilisation des subventions, en coordination avec les autres autorités bénéficiaires.