I. - Les aides pour l'électrification rurale sont des subventions attribuées par le ministre chargé de l'énergie, au titre d'une sous-catégorie et d'une année, à une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Ces subventions, relatives à des projets d'investissement, peuvent être consacrées au financement des dépenses mentionnées à l'article 2 du décret susvisé du 25 juin 2018, notamment à des dépenses de travaux et de prestations concourant directement à la définition de ces travaux et à leur réalisation, à l'exclusion de toute dépense foncière.
II. - Les subventions relevant des sous-catégories d'aides pour le renforcement des réseaux, l'extension des réseaux, l'enfouissement des réseaux pour des raisons environnementales et la sécurisation des réseaux à fils nus sont attribuées pour un ensemble de travaux ayant le même objet, compte tenu d'une dotation annuelle définie pour chaque département et pour chaque sous-catégorie. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis du conseil à l'électrification rurale, fixe les modalités de calcul de chaque dotation, qui prennent en compte les données collectées tous les deux ans, au sein d'un département, auprès des autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité bénéficiaires des aides, en application du dixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé de l'énergie peut décider de minorer ou de majorer la dotation en fonction du degré de réalisation de l'objectif de regroupement au niveau départemental de la maîtrise d'ouvrage, prévu au IV de l'article L. 2224-31 du même code, ainsi que de la consommation des crédits ayant été affectés, dans le département en cause, lors des exercices antérieurs.
III. - Les subventions relevant des sous-catégories d'aides autres que celles mentionnées au II sont attribuées individuellement, par projet, par le ministre chargé de l'énergie.
IV. - Le taux des subventions attribuées en application du présent décret ne peut excéder 80 % du coût hors taxes du projet. Le taux maximal des subventions attribuées au titre des sous-catégories d'aides mentionnées au II est fixé selon un barème défini par un arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis du conseil à l'électrification rurale. Le taux des subventions attribuées au titre des sous-catégories mentionnées au III est fixé, pour chaque projet, par le ministre chargé de l'énergie.