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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2024-1249 du 30 décembre 2024 relatif aux aides pour l'électrification rurale)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2024-1249 du 30 décembre 2024 relatif aux aides pour l'électrification rurale)


I. - Les aides pour l'électrification rurale bénéficient, sous réserve des dispositions des II et III, aux travaux ou opérations effectués sur le territoire de communes qui remplissent les conditions suivantes :
1° Leur population totale est inférieure à deux mille habitants ;
2° Elles ne sont pas comprises dans une unité urbaine, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dont la population totale est supérieure à cinq mille habitants.
La population totale d'une commune ou d'une unité urbaine est appréciée au regard du dernier recensement en vigueur à la date de l'arrêté mentionné au IV.
Toutefois, le préfet peut, à la demande d'une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et après avis du ou des gestionnaires de réseau concernés, étendre par arrêté motivé le bénéfice des aides à des travaux effectués sur le territoire de communes dont la population totale est inférieure à cinq mille habitants, compte tenu notamment de leur isolement ou du caractère dispersé de leur habitat ou de leur densité de population.
Le préfet peut également soustraire une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité, à sa demande, du bénéfice du régime de l'aide pour l'électrification rurale.
II. - Dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de la Guyane et de la Martinique, les aides pour l'électrification rurale bénéficient aux travaux ou opérations effectués sur le territoire des communes autres que celles énumérées ci-après :
1° Les Abymes, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Claude pour le département de la Guadeloupe ;
2° Cayenne pour la collectivité territoriale de la Guyane ;
3° Fort-de-France, Schœlcher et Trinité pour la collectivité territoriale de la Martinique ;
4° Le Port, Saint-Denis et Saint-Pierre pour le département de La Réunion ;
5° Mamoudzou (uniquement les villages de Mamoudzou, M'Tsapéré, Kaweni et Cavani) pour le département de Mayotte.
Toutefois, le préfet peut, à la demande d'une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et après avis du ou des gestionnaires de réseau concernés, étendre par arrêté motivé le bénéfice des aides à des travaux ou opérations effectués sur le territoire des communes mentionnées ci-dessus ou, pour le département de Mayotte, effectués sur le territoire des secteurs de la commune de Mamoudzou mentionnés ci-dessus.
Le préfet peut également soustraire une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité, à sa demande, du bénéfice du régime de l'aide pour l'électrification rurale.
III. - Dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les aides pour l'électrification rurale bénéficient aux travaux ou opérations effectués sur l'ensemble de leur territoire.
IV. - Dans chaque département, un arrêté du préfet fixe, au plus tard le 1er décembre suivant le renouvellement général des conseils municipaux, la liste des communes relevant du régime de l'électrification rurale. Cet arrêté prend effet le 1er janvier de l'année qui suit ce renouvellement.
V. - A titre exceptionnel, les aides pour l'électrification rurale peuvent bénéficier à des travaux ou opérations dont une partie n'est pas effectuée sur l'un des territoires remplissant les conditions prévues aux I à IV lorsque, d'une part, il apparaît que la réalisation de cette partie de travaux ou d'opérations est indispensable à la bonne fin de l'ensemble de ces travaux ou opérations et que, d'autre part, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité en cause, saisi avant l'engagement de la consultation prévue à l'article R. 323-25 du code de l'énergie, ne s'y oppose pas.