I. - Les aides pour l'électrification rurale dont peuvent bénéficier les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité sont réparties chaque année en deux catégories :
1° Une catégorie principale, comprenant les aides mentionnées au septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, réparties en sous-catégories d'aides correspondant aux travaux suivants : renforcement des réseaux ; extension des réseaux ; enfouissement des réseaux pour des raisons environnementales ; sécurisation des réseaux à fils nus ; lignes à très haute tension ; amélioration de la résilience des réseaux face aux aléas climatiques ;
2° Une catégorie spéciale, comprenant les aides mentionnées au neuvième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, réparties en sous-catégories d'aides correspondant aux opérations suivantes : opérations de production décentralisée d'électricité renouvelable en sites isolés ; opérations de production décentralisée d'électricité renouvelable en zone non interconnectée ; maîtrise de la demande d'électricité ; opérations de transition énergétique et de développement de solutions innovantes permettant une gestion plus efficace du réseau électrique.
II. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis du conseil à l'électrification rurale prévu au dixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, précise l'objet des sous-catégories d'aides mentionnées au I.
Un arrêté pris dans les mêmes formes, applicable pour une année, peut créer une ou plusieurs sous-catégories exceptionnelles, au titre de la catégorie principale ou de la catégorie spéciale mentionnées au I. Cet arrêté, en outre, répartit les aides financées, au titre de la catégorie principale ou de la catégorie spéciale, entre les différentes sous-catégories.