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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2024 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale, la liste des indicateurs obligatoires pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats par l'établissement de santé)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2024 fixant les modalités de calcul du montant de la dotation allouée aux établissements de santé en application de l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale, la liste des indicateurs obligatoires pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et les conditions de mise à disposition du public de certains résultats par l'établissement de santé)


En application du dernier alinéa de l'article R. 162-36-2 du code de la sécurité sociale, pour les établissements certifiés avec sursis (catégorie « D » au titre de la certification V2014) ou non certifiés (catégorie « E » au titre de la certification V2014 ou catégorie « Qualité des soins insuffisante » au titre de la nouvelle certification des établissements de santé pour la qualité des soins), le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente informe l'établissement de santé, avant le 30 avril 2025, du montant pouvant lui être alloué au titre de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du même code, sous réserve de la transmission par l'établissement de santé d'un plan d'actions prioritaires dans les trois mois à partir de la date à laquelle cette information leur est transmise.
Si cette transmission est réalisée dans le délai imparti et que le plan d'actions transmis traduit un engagement de l'établissement de santé dans une démarche d'amélioration de ses résultats, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie la dotation complémentaire à l'établissement de santé.
Pour les établissements concernés par ce versement conditionné, la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 précité est destinée au financement des actions prioritaires sur lesquelles il s'est engagé auprès de l'agence régionale de santé.