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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1244 du 30 décembre 2024 relatif aux délais d'orientation et d'accompagnement des demandeurs d'emploi)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1244 du 30 décembre 2024 relatif aux délais d'orientation et d'accompagnement des demandeurs d'emploi)


Après l'article R. 262-65-1 du code de l'action sociale et des familles, sont insérés deux articles D. 262-65-2 et D. 262-65-2-1 ainsi rédigés :


« Art. D. 262-65-2. - En l'absence d'orientation du bénéficiaire du revenu solidarité active, par le président du conseil départemental, dans un délai de six semaines à compter de la réception par ses services de l'information relative soit à l'ouverture du droit au revenu de solidarité active, soit au transfert du droit au revenu de solidarité active dans son département, l'opérateur France Travail procède à son orientation.


« Art. D. 262-65-2-1. - Le délai mentionné à l'article L. 262-31 est porté à douze mois lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active rencontre des vulnérabilités ou des difficultés particulières identifiées dans le cadre du diagnostic global mentionné à l'article L. 5411-5-2 du code du travail ou au cours de l'accompagnement qui constituent, en elles-mêmes ou cumulées, un obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi nécessitant un accompagnement préalable à vocation d'insertion sociale d'une durée supérieure à six mois en raison notamment de leur durée prévisible ou de la complexité de leur résolution. Ces difficultés tiennent notamment à :
« 1° Son état de santé ;
« 2° Une situation de handicap ;
« 3° Un état d'invalidité ;
« 4° Ses conditions de logement ;
« 5° Sa situation familiale, en particulier s'agissant de la garde d'un ou de plusieurs enfants ou liée à sa situation de proche aidant. »