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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1241 du 30 décembre 2024 relatif aux conditions d'exercice d'activités rémunérées par les services de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et aux procédures d'homologation de décisions réglementaires à caractère technique prises par cette autorité)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1241 du 30 décembre 2024 relatif aux conditions d'exercice d'activités rémunérées par les services de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et aux procédures d'homologation de décisions réglementaires à caractère technique prises par cette autorité)


Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article R. 592-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ministres compétents pour homologuer les décisions réglementaires mentionnées aux articles R. 592-17 et R. 592-18 se prononcent, par arrêté publié au Journal officiel de la République française, dans les quatre mois suivant leur saisine par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. En l'absence de publication par ces ministres de l'arrêté dans ce délai, l'homologation de la décision est réputée acquise et l'Autorité la publie au Journal officiel de la République française. » ;
2° L'article R. 592-22 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 592-22.-I.-Les activités mentionnées à l'article L. 592-14-2 peuvent être réalisées contre rémunération par les services de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions prévues par le présent article, ainsi que par le règlement intérieur de l'Autorité, sans préjudice des règles déontologiques prévues par ce règlement.
« II.-Les activités mentionnées au I répondent à au moins l'un des critères suivants :
« 1° La prestation contribue au maintien des compétences techniques nécessaires à l'exercice de ses missions par l'Autorité ;
« 2° Les services de l'Autorité sont les seuls à même de fournir une prestation qualitativement supérieure à l'offre de marché existante ;
« 3° La prestation résulte d'une mission expressément assignée à l'Autorité par des dispositions législatives ou réglementaires.
« III.-Lorsqu'une activité résulte d'une décision prise sur le fondement de l'article L. 592-21 ou d'un contrôle effectué en application de l'article L. 596-1, les services de l'Autorité ne peuvent répondre à une demande de prestation contre rémunération qu'en cas de carence de l'offre sur le marché.
« La rémunération est, dans ce cas, strictement limitée à la couverture des coûts complets.


« Art. R. 592-22-1.-Dans le cadre de ses activités de recherche prévues à l'article L. 592-15 et dans les conditions prévues par son règlement intérieur, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut percevoir des rémunérations correspondant à la valorisation des résultats de programmes de recherche mentionnés à l'article L. 592-28-2 dans les cas suivants :
« 1° Partenariats avec des organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux et accords de coopération ;
« 2° Publications des résultats de la recherche ;
« 3° Cession ou concession des résultats de la recherche ou de droits de propriété intellectuelle.


« Art. R. 592-22-2.-Lorsque le montant de la rémunération des activités mentionnées aux articles R. 592-22 et R. 592-22-1 n'est pas prévu par le contrat conclu entre le bénéficiaire du service rendu et l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, il est fixé par le président de l'Autorité dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
« Les activités mentionnées à l'article R. 592-22 effectuées en application de dispositions légales ou réglementaires sont traitées dans le cadre d'une convention conclue entre l'Autorité et les départements ministériels concernés. »