Pour les contrats liant une entreprise d'insertion par le travail indépendant à un travailleur indépendant qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret :
1° Les périodes de trois, neuf, douze et quinze mois mentionnées au II de l'article 6 du décret susvisé du 20 décembre 2018, dans sa rédaction issue du présent décret, leur sont applicables et sont décomptées à partir de la date de signature du contrat.
Toutefois, jusqu'au mois de juin 2025 inclus, l'aide financière versée à l'entreprise d'insertion par le travail indépendant est égale, pour chaque travailleur indépendant accompagné, au montant forfaitaire fixé par l'arrêté prévu au IV de l'article 6 du même décret.
2° Le deuxième alinéa du I de l'article 6 du décret susvisé du 20 décembre 2018, dans sa rédaction issue du présent décret, n'est pas applicable.