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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1239 du 30 décembre 2024 modifiant le décret n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 relatif à l'expérimentation de l'élargissement des formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1239 du 30 décembre 2024 modifiant le décret n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 relatif à l'expérimentation de l'élargissement des formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant)


Le décret du 20 décembre 2018 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi précise les obligations auxquelles sont soumises les entreprises d'insertion par le travail indépendant dans le cadre de l'expérimentation. » ;
b) Le II devient le III et est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces conditions sont précisées dans le cahier des charges mentionné au I. » ;
c) Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II.-L'entreprise d'insertion par le travail indépendant accompagne des travailleurs indépendants rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières dans le développement et la pérennisation de leur activité, afin d'assurer leur autonomie professionnelle et financière dans le cadre d'une activité indépendante ou, à défaut, dans le cadre du salariat. L'éligibilité des travailleurs indépendants à cet accompagnement est soumise aux conditions prévues à l'article R. 5132-1-7 du code du travail.
« Cet accompagnement comprend :
« 1° Un soutien dans la résolution des difficultés sociales rencontrées ;
« 2° Une mise en relation avec des clients ;
« 3° L'appui à l'acquisition de compétences nécessaires au développement d'une activité économique indépendante dont le travailleur puisse tirer des moyens d'existence.
« Le contenu et les modalités de cet accompagnement sont précisés dans le cahier des charges mentionné au I. » ;
d) Le III devient le IV ;
2° A l'article 2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « comporte notamment : » sont remplacés par les mots : « est conforme au cahier des charges mentionné au I de l'article 1er. Elle comporte notamment : » ;
b) Au 2°, les mots : « pour mettre en œuvre le projet d'insertion de la structure et » sont remplacés par les mots : « à des fins d'accompagnement professionnel, entrepreneurial et social, notamment de mise en relation des travailleurs accompagnés avec des clients, ainsi que ceux mobilisés pour » ;
c) Le 3° est supprimé ;
d) Au 5°, les mots : « d'une part l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, d'autre part, » sont remplacés par les mots : « l'opérateur France Travail et les autres acteurs du réseau pour l'emploi, en particulier les acteurs de la création d'entreprise ainsi que » et les mots : « favoriser l'insertion sociale et professionnelle des travailleurs indépendants en insertion » sont remplacés par les mots : « optimiser l'accompagnement des travailleurs indépendants en insertion et favoriser leur insertion sociale et professionnelle » ;
3° A l'article 3, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV » ;
4° A l'article 4, les mots : « l'activité économique au » sont remplacés par le mot : « le » et après les mots : « difficultés sociales et professionnelles particulières », sont ajoutés les mots : « conformément au cahier des charges prévu au I de l'article 1er » ;
5° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 6.-I.-L'aide financière soutient l'accompagnement de travailleurs indépendants défini au II de l'article 1er.
« Elle s'applique aux travailleurs indépendants immatriculés depuis trois ans au maximum et qui n'emploient pas de salarié.
« Sa durée maximale est de deux ans à compter de la signature du contrat liant le travailleur indépendant avec l'entreprise d'insertion par le travail indépendant.
« L'aide financière est versée mensuellement à l'entreprise d'insertion par le travail indépendant, à compter de la signature du contrat la liant au travailleur indépendant, sous réserve du respect par celle-ci du cahier des charges mentionné au I de l'article 1er.
« II.-Au cours des neuf premiers mois d'accompagnement, l'aide est égale à un montant forfaitaire par travailleur indépendant.
« Au cours des quinze mois suivants, le montant de l'aide dépend, pour chaque mois, du chiffre d'affaires réalisé, pour le même mois, par le travailleur indépendant à partir des mises en relation effectuées par l'entreprise d'insertion par le travail indépendant.
« Si ce chiffre d'affaires est au moins égal au montant mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, l'aide versée au titre du mois est égale au montant forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent II.
« Dans le cas inverse, l'aide versée au titre du mois est :


«-égale à la moitié du montant forfaitaire, si ce mois est un des trois premiers des quinze mois ;
«-nulle, si ce mois est un des douze mois suivants.


« III.-Par dérogation aux dispositions des trois derniers alinéas du II, lorsque la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires réalisé sur un trimestre civil par un travailleur indépendant à partir des mises en relation effectuées par l'entreprise d'insertion par le travail indépendant est au moins égale au montant mensuel du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, l'entreprise d'insertion par le travail indépendant a droit, au titre de chacun des trois mois considérés, à une aide égale au montant forfaitaire mentionné au premier alinéa du même II.
« L'entreprise d'insertion par le travail indépendant bénéficie le cas échéant, rétroactivement, du complément de versement correspondant.
« IV.-Le montant forfaitaire mentionné au deuxième alinéa du II est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget. Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année selon l'évolution du salaire minimum de croissance.
« Un montant spécifique peut s'appliquer à Mayotte, pour tenir compte notamment du niveau et de l'évolution du salaire minimum de croissance en vigueur à Mayotte.
« L'aide est versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence de services et de paiements. » ;


6° A l'article 7 :
a) Au premier alinéa, les mots : « comporte notamment une analyse coût bénéfice permettant d'apprécier une éventuelle généralisation » sont remplacés par les mots : « s'appuie sur une évaluation d'impact et une analyse coût bénéfice permettant, en particulier, d'apprécier la soutenabilité du programme pour les finances publiques ainsi que l'opportunité et, le cas échéant, les conditions d'une pérennisation du dispositif expérimental » ;
b) Il est complété par les dispositions suivantes :
« L'évaluation s'appuie notamment sur les données fournies par les entreprises d'insertion par le travail indépendant.
« Le cahier des charges mentionné au I de l'article 1er fixe la nature de ces données et la périodicité avec laquelle elles doivent être transmises aux services de l'Etat. Ces obligations sont reprises dans la convention mentionnée à l'article 2, au titre du 7° de cet article. »