Le 1° de l'article R. 128-6 du code de commerce du chapitre est complété par un k et un l ainsi rédigés :
« k) Les agents de la Caisse des dépôts et consignations, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général ;
« l) Les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 du code du travail, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet. »