Le I de l'article R. 225-5 du code de la route, est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les agents de la Caisse des dépôts et consignations individuellement désignés et dûment habilités au titre de la mission de gestion du système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 6323-8 du code du travail. »