Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1236 du 30 décembre 2024 relatif au système d'information du compte personnel de formation, au traitement de données à caractère personnel dénommé « Mon Activité Formation » et à l'accès de la Caisse des dépôts et consignations à diverses données)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1236 du 30 décembre 2024 relatif au système d'information du compte personnel de formation, au traitement de données à caractère personnel dénommé « Mon Activité Formation » et à l'accès de la Caisse des dépôts et consignations à diverses données)


La section 6 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article R. 6323-33 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, est inséré un alinéa 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La vérification des conditions d'éligibilité du prestataire mentionné à l'article L. 63511 pour être référencé sur le service dématérialisé en application de l'article L. 6323-9-1 ; »
b) Après le 4°, sont insérés deux alinéas 4° bis et 4° ter ainsi rédigés :
« 4° bis Le contrôle du respect des conditions générales d'utilisation de la plateforme du service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9 ainsi que la mise en œuvre et le suivi des mesures visant à prévenir et sanctionner les manquements à ces conditions générales d'utilisation ;
« 4° ter La communication des données relatives aux déréférencements des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 aux prestataires référencés mentionnés à l'article L. 6323-9-1 ; »
c) Au 5°, les mots : « et du droit individuel à la formation des élus locaux » sont remplacés par les mots : «, du droit individuel à la formation des élus locaux, du passeport d'orientation, de formation et de compétences, du passeport de prévention et du compte d'engagement citoyen » ;
2° Le 6° du I de l'article R. 6323-34 est supprimé ;
3° Après l'article R. 6323-34, est inséré un article R. 6323-34-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 6323-34-1.-I.-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel relatives aux représentants légaux et aux membres du personnel des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code et aux organismes mentionnés à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
« 1° Les données d'identification et de contacts ;
« 2° Les données relatives à l'activité professionnelle ;
« 3° Les données d'identification bancaire et les données relatives aux relations financières entre la Caisse des dépôts et consignations et les prestataires et organismes mentionnés au premier alinéa ;
« 4° Les données relatives aux actions de formation proposées, y compris lorsqu'elles sont sous-traitées.
« II.-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 1° bis, 4° bis et 4° ter de l'article R. 6323-33, outre les catégories de données à caractère personnel mentionnées au II bis, les catégories de données à caractère personnel relatives aux représentants légaux et aux membres du personnel des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du présent code et aux organismes mentionnés à l'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
« 1° Les données relatives au parcours professionnel ;
« 2° Les données relatives au référencement mentionné à l'article L. 6323-9-1 ;
« 3° Les données relatives aux interdictions de gérer ;
« 4° Les données d'ordre économique et financier.
« III.-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 1°, 2° à 4°, 5°, 6° et 10° à 12° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel relatives aux représentants légaux et aux membres du personnel des financeurs mentionnés à l'article L. 6323-4 pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
« 1° Les données d'identification et de contacts ;
« 2° Les données relatives à l'activité professionnelle ;
« 3° Les données relatives à la catégorie d'action de formation mentionnée à l'article L. 6323-6 pour laquelle le financeur attribue des abondements en droits ;
« 4° Les données d'ordre économique et financier.
« IV.-Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies aux 7°, 9°, 9° bis et 10° de l'article R. 6323-33, les catégories de données à caractère personnel relatives aux représentants légaux et aux membres du personnel des ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 ainsi que tout autre organisme ayant conventionné avec la Caisse des dépôts et consignations pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :
« 1° Les données d'identification et de contacts ;
« 2° Les données relatives à l'activité professionnelle. » ;
4° L'article R. 6323-35 est ainsi modifié :
a) Au II, les mots : «. La liste de ces organismes » sont remplacés par les mots : « dont la liste » ;
b) Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-En application du quatrième alinéa du III de l'article L. 6323-8, sont destinataires des données à caractère personnel et informations contenues dans le passeport d'orientation, de formation et de compétences, dans la limite de ce qui est nécessaire à l'exercice de leurs missions respectives, les agents désignés et habilités à cette fin par :
« 1° L'opérateur France Travail ;
« 2° France compétences ;
« 3° Les institutions et organismes assurant le conseil en évolution professionnelle mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 6111-6 ;
« 4° Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1. » ;


5° Après les 4° de l'article R. 6323-36 et du III de l'article R. 6323-37, sont insérés un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° La vérification des conditions d'éligibilité du prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 pour être référencé sur le service dématérialisé en application de l'article L. 6323-9-1 ;
« 6° La gestion des conditions générales d'utilisation du service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9, le contrôle de leur respect ainsi que la mise en œuvre et le suivi des mesures visant à prévenir et sanctionner les manquements à ces conditions générales d'utilisation ; »
6° L'article R. 6323-39 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 6323-39.-I.-Les données à caractère personnel et les informations inscrites dans le compte personnel de formation relatives à son titulaire ou au titulaire de droits individuels à la formation des élus locaux, et en tant qu'elles le concernent, celles relatives aux financeurs mentionnés à l'article L. 6323-4, aux ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 et aux organismes mentionnés au second alinéa du L. 6353-10, enregistrées dans le traitement, sont conservées trois ans à compter de la date du décès du titulaire de compte. Lorsque la Caisse des dépôts et consignations est informée du décès moins de six mois avant le terme du délai précité, ces données sont conservées pendant six mois après le terme de ce délai.
« Par dérogation au précédent alinéa :
« 1° Les données et informations contenues dans les documents et pièces se rapportant directement et indirectement aux paiements sont conservées jusqu'au terme du délai mentionné à l'article R. 518-29 du code monétaire et financier ;
« 2° Les données et informations contenues dans les documents et pièces se rapportant à une action de formation financée en tout ou partie par des fonds européens sont conservées cinq ans après l'obtention des fonds.
« II.-Les données à caractère personnel et les informations relatives aux personnes et agents des organismes habilités à accéder au traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-32 sont conservées dix-huit mois à compter de la suppression de leur habilitation, à l'exception de celles relatives aux prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1, référencés sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9-1, qui sont conservées pour les nécessités des contrôles prévus au même article pendant une durée de cinq ans à compter de la fin du référencement.
« En cas de refus de référencement, les données et informations sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la date de notification du refus par la Caisse des dépôts et consignations.
« III.-Dans le cadre des missions de lutte contre la fraude et de gestion du recouvrement, les données et informations mentionnées aux I et II peuvent être conservées pendant une durée de vingt ans à compter de leur enregistrement dans le traitement.
« IV.-En cas de contentieux, les délais mentionnés au présent article sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.
« V.-Les traces techniques sont conservées pendant une durée de six mois. Les traces applicatives sont conservées pendant une durée d'un an à compter de leur enregistrement dans le traitement. » ;


7° Après l'article R. 6323-40, est inséré un article R. 6323-41 ainsi rédigé :


« Art. R. 6323-41.-Pour l'application du dixième alinéa de l'article L. 6323-9-1, la Caisse des dépôts et consignations recueille auprès des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 723-2 et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que de l'administration fiscale, pour chaque prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 et référencé sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9, les éléments suivants :
« 1° Les numéros d'identification mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ;
« 2° La confirmation du respect par le prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 des prescriptions de la législation fiscale et de sécurité sociale.
« La communication des éléments mentionnés aux 1° et 2° s'effectue par voie dématérialisée. »