Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article R. 6113-10, après les mots : « dans les conditions fixées à l'article R. 6133-14 », sont insérés les mots : « ou lorsque le groupement facture lui-même ces soins dans les conditions fixées à l'article R. 6133-21-4 » ;
2° Après l'article R. 6123-18-2, il est inséré un article R. 6123-18-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 6123-18-3.-A l'issue d'une concertation préalable et après avis de la section chargée d'émettre un avis pour les activités de médecine d'urgence du comité prévu à l'article R. 162-29 du code de la sécurité sociale, les établissements disposant d'une structure des urgences ou d'une antenne de médecine d'urgence peuvent être autorisés, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, à organiser l'accès à la structure selon l'une des modalités suivantes :
« 1° Par une régulation préalable effectuée par le service d'accès aux soins mentionné à l'article L. 6311-3 du présent code ou par le service d'aide médicale urgente mentionné au 1° de l'article R. 6123-1. L'organisation mise en œuvre à l'entrée de la structure des urgences ou de l'antenne de médecine d'urgence concernée inclut la présence d'un professionnel de santé ;
« 2° Par une orientation préalable, en amont de l'accueil du patient et de la prise en charge définis à l'article R. 6123-19, effectuée par un auxiliaire médical de la structure ou de l'antenne qui met en œuvre des protocoles d'orientation préalable par délégation du médecin présent dans la structure ;
« 3° Par une organisation alternant les modalités prévues au 1° et au 2°.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;
3° Au III de l'article R. 6133-1 :
a) Au deuxième alinéa :
-à la première phrase, les mots : « érigé en établissement de santé » sont supprimés et après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : «, lorsqu'il est érigé en établissement de santé, » ;
-à la seconde phrase, après les mots : « en outre », sont insérés les mots : « dans ce dernier cas, » ;
b) Il est ajouté l'alinéa suivant ainsi rédigé :
« Lorsque le groupement de coopération sanitaire est titulaire d'une des autorisations d'activités de soins parmi celles énoncées à l'article R. 6133-21-1, la convention constitutive précise les modalités de facturation des soins dispensés en lien avec l'autorisation accordée au groupement. Il est mentionné l'option choisie entre la facturation par les membres du groupement ou par le groupement lui-même ainsi que, le cas échéant, l'échelle tarifaire qui lui est applicable selon les dispositions prévues à l'article R. 6133-21-4. » ;
4° Après le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la sixième partie, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 3 bis
« Groupement de coopération sanitaire titulaire d'une autorisation d'activité de soins sans être érigé en établissement de santé
« Art. R. 6133-21-1.-Par dérogation au I de l'article R. 6133-17, le groupement de coopération sanitaire n'est pas érigé en établissement de santé lorsqu'il est titulaire des seules autorisations d'activités de soins suivantes :
« 1° Activité de médecine nucléaire ;
« 2° Activité biologique d'assistance médicale à la procréation ;
« 3° Activité de radiologie interventionnelle.
« Art. R. 6133-21-2.-Lorsqu'un groupement de coopération sanitaire demande une autorisation d'activité de soins parmi celles énoncées à l'article R. 6133-21-1, les conditions d'implantation prévues à l'article L. 6123-1 et les conditions techniques de fonctionnement prévues à l'article L. 6124-1 s'apprécient par site d'exploitation autorisé.
« La demande d'autorisation d'activités de soins s'accompagne de la proposition de l'échelle tarifaire applicable au groupement en cas d'option pour la facturation par ce dernier des soins dispensés au titre de cette autorisation.
« Art. R. 6133-21-3.-Le directeur général de l'agence régionale de santé décide au terme d'un même acte d'approuver la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire, ou son avenant si cette convention a été antérieurement approuvée et publiée, dans les conditions prévues à l'article R. 6133-1-1 et d'accorder l'autorisation d'activité de soins parmi celles énoncées à l'article R. 6133-21-1 dans les conditions prévues à l'article R. 6122-27.
« Art. R. 6133-21-4.-Lorsque le groupement de coopération sanitaire titulaire d'une des autorisations d'activités de soins énoncées à l'article R. 6133-21-1 facture les soins dispensés au titre de cette autorisation, il est financé selon les règles applicables aux établissements de santé prévues à l'article L. 6133-8. Dans ce cas, la rémunération des personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral est assurée conformément aux dispositions du même article.
Ce groupement est également soumis au respect des dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la présente partie.
« Art. R. 6133-21-5.-Lorsque le groupement de coopération sanitaire titulaire d'une des autorisations d'activités de soins énoncées à l'article R. 6133-21-1 ne facture pas les soins dispensés au titre de cette autorisation, la rémunération des personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral est assurée conformément aux dispositions de l'article L. 6133-6. »