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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2024 pris en application de l'article R. 553-11 du code de l'organisation judiciaire et fixant les tarifs du greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 du code de l'organisation judiciaire)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2024 pris en application de l'article R. 553-11 du code de l'organisation judiciaire et fixant les tarifs du greffier du tribunal mixte de commerce nommé en application des dispositions de l'article R. 553-6 du code de l'organisation judiciaire)


I. - Les prestations figurant aux numéros 1 à 34 du tableau ci-dessous, donnent lieu à la perception des tarifs suivants :


Numéro
de la prestation

Sous-catégorie

Désignation de la prestation

Tarif

1

Générique

Acte de greffe

180 francs CFP

2

Certificat

180 francs CFP

3

Envoi et exécution d'une commission rogatoire

880 francs CFP

4

Copie

180 francs CFP

5

Vérification de dépens

355 francs CFP

6

Saisine en matière de contentieux des registres de commerce

1410 francs CFP

7

Diligences liées à l'expertise

2635 francs CFP

8

Convocation ou avis

180 francs CFP

9

Visa, cote et paraphe des livres

355 francs CFP

10

Copies certifiées conformes en dehors de toute procédure

Copie certifiée conforme d'un jugement

355 francs CFP

11

Copie certifiée conforme d'une ordonnance

355 francs CFP

12

Seconde copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

530 francs CFP

13

Actes de procédure d'injonction de payer

Ordonnance d'injonction de payer

1580 francs CFP

14

Forfait de transmission des ordonnances d'injonction de payer

1230 francs CFP

15

Diligences relatives à l'ordonnance d'injonction de payer, y compris l'extrait d'immatriculation (K bis ou L bis) ou un certificat de non-inscription, la réception et la conservation de la requête

1580 francs CFP

16

Opposition à injonction de payer

1580 francs CFP

17

Actes relatifs au jugement

Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'un jugement, quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties

4395 francs CFP

18

Actes visés au numéro 17 du présent tableau, par partie supplémentaire au-delà de deux parties

880 francs CFP

19

Forfait de transmission d'un jugement, par partie

1760 francs CFP

20

Actes d'instruction avant jugement

Procédure devant un juge rapporteur

1230 francs CFP

21

Contrat ou calendrier de procédure

1230 francs CFP

22

Ordonnances autres que de référés et d'injonction de payer

1055 francs CFP

23

Prestation de serment

530 francs CFP

24

Diligences accomplies en vertu du livre VI du code de commerce de la Polynésie française

Diligences en matière d'enquête en application de l'article L. 611-3 du code de commerce de la Polynésie française, hors la délivrance des copies ou extraits et des avis, notifications, convocations et communications

1760 francs CFP

25

Réception de la demande de mandat ad hoc, de règlement amiable, de redressement judiciaire et de liquidations judiciaires, hors la délivrance des copies ou extraits

1055 francs CFP

26

Diligences en cas de saisine d'office ou à la requête du procureur de la République, hors la délivrance des copies ou extraits

530 francs CFP

27

Convocation devant le juge-commissaire

530 francs CFP

28

Convocation devant le président du tribunal pour un mandat ad hoc ou de règlement amiable ou devant le tribunal

530 francs CFP

29

Avis au créancier en matière d'admission de créances sans débat contradictoire

180 francs CFP

30

Ordonnances du juge-commissaire après débat contradictoire

1055 francs CFP

31

Diligences relatives à la notification des jugements et des requêtes, aux significations et aux convocations par voie d'huissier

1055 francs CFP

32

Mention sur l'état des créances

180 francs CFP

33

Dépôt et la conservation des documents, actes ou pièces, y inclus procès-verbal et certificat de dépôt ou reçus de déclaration

355 francs CFP

34

Extrait établi en vue des mesures de publicité

180 francs CFP


II. - Pour chacune de ces prestations, l'émolument minoré prévu au 2° du I de l'article R. 743-142 du code de commerce, en cas de radiation avant le prononcé d'un jugement ou d'une ordonnance, sauf dans le cas où un tarif a été spécialement perçu pour la saisine du tribunal, est égal à deux tiers du tarif fixé au I du présent article.