A l'article R. 361-3 du même code, les mots : « ou un membre du corps de commandement, un major pénitentiaire ou un premier surveillant » sont remplacés par les mots : « ou de niveau équivalent, ou un membre du corps de commandement régi par le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, un major pénitentiaire ou un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, ».