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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1229 du 30 décembre 2024 prolongeant les dispositions prévues à l'article 44 du décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire et portant diverses dispositions d'adaptation réglementaire)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1229 du 30 décembre 2024 prolongeant les dispositions prévues à l'article 44 du décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire et portant diverses dispositions d'adaptation réglementaire)


Au premier alinéa de l'article R. 212-18 du même code, les mots : « un officier, un major ou un premier surveillant » sont remplacés par les mots : « un membre d'un des corps de commandement régis par les décrets n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire et n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, un major pénitentiaire ou un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, ».