I. ‒ Le code pénitentiaireest ainsi modifié :
1° Aux tableaux figurant aux articles R. 757-1, R. 767-1 et R. 777-1, la ligne :
«
R. 622-6 à R. 642-4 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
R. 622-6 à R. * 623-1 |
|
R. 623-2 |
Décret n° 2024-1226 du 30 décembre 2024 |
R. 623-3 à R. 623-5 |
|
R. 623-6 et R. 623-7 |
Décret n° 2024-1226 du 30 décembre 2024 |
R. 623-8 à R. 642-4 |
» ;
2° A l'article R. 757-2, le premier alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :
« Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 623-2 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : “ ou les autres personnes morales de droit privé remplissant les conditions définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, poursuivant une utilité sociale au sens de l'article 2 de la même loi ” sont supprimés ;
« 2° Le 1° est ainsi rédigé : » ;
3° A l'article R. 767-2, le premier alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :
« Pour son application en Polynésie française, l'article R. 623-2 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : “ ou les autres personnes morales de droit privé remplissant les conditions définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, poursuivant une utilité sociale au sens de l'article 2 de la même loi ” sont supprimés ;
« 2° Le 1° est ainsi rédigé : » ;
4° A l'article R. 777-2, le premier alinéa est remplacé par les trois alinéas suivants :
« Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 623-2 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : “ ou les autres personnes morales de droit privé remplissant les conditions définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, poursuivant une utilité sociale au sens de l'article 2 de la même loi ” sont supprimés ;
« 2° Le 1° est ainsi rédigé : » ;
5° Après l'article R. 757-3 sont insérés respectivement deux articles R. 757-3-1 et R. 757-3-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 757-3-1.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 623-6 est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles R. 623-2 à R. 623-5, l'habilitation peut être délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'il s'agit d'une association ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public exerçant ou ayant vocation à exercer son activité sur l'ensemble du territoire national.
« Pour les associations, la demande d'habilitation comporte la copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association, un exemplaire des statuts, ainsi que l'identité de ses dirigeants.
« Pour les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, la demande comporte la copie des statuts de la personne morale ainsi que le numéro unique d'identification.
« La personne morale habilitée porte à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, toute modification de l'un des éléments mentionnés aux deux alinéas précédents.
« Les habilitations sont accordées pour une durée de cinq ans et pour l'ensemble du territoire national.
« La liste des personnes morales habilitées est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Art. R. 757-3-2.-Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article R. 623-7 est ainsi rédigé :
« Les collectivités publiques, les établissements publics, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d'intérêt général sur la liste prévue par l'article 131-36 du code pénal en font la demande au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Nouvelle-Calédonie lorsqu'ils envisagent de faire exécuter ces travaux dans les îles Wallis et Futuna. » ;
6° Après l'article R. 767-3 sont insérés respectivement deux articles R. 767-3-1 et R. 767-3-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 767-3-1.-Pour son application Polynésie française, l'article R. 623-6 est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles R. 623-2 à R. 623-5, l'habilitation peut être délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'il s'agit d'une association ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public exerçant ou ayant vocation à exercer son activité sur l'ensemble du territoire national.
« Pour les associations, la demande d'habilitation comporte la copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association, un exemplaire des statuts, ainsi que l'identité de ses dirigeants.
« Pour les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, la demande comporte la copie des statuts de la personne morale ainsi que le numéro unique d'identification.
« La personne morale habilitée porte à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, toute modification de l'un des éléments mentionnés aux deux alinéas précédents.
« Les habilitations sont accordées pour une durée de cinq ans et pour l'ensemble du territoire national.
« La liste des personnes morales habilitées est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Art. R. 767-3-2.-Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article R. 623-7 est ainsi rédigé :
« Les collectivités publiques, les établissements publics, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d'intérêt général sur la liste prévue par l'article 131-36 du code pénal en font la demande au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Polynésie française lorsqu'ils envisagent de les faire exécuter dans ce territoire. » ;
7° Après l'article R. 777-3 sont insérés respectivement deux articles R. 777-3-1 et R. 777-3-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 777-3-1.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article R. 623-6 est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles R. 623-2 à R. 623-5, l'habilitation peut être délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'il s'agit d'une association ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public exerçant ou ayant vocation à exercer son activité sur l'ensemble du territoire national.
« Pour les associations, la demande d'habilitation comporte la copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association, un exemplaire des statuts, ainsi que l'identité de ses dirigeants.
« Pour les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, la demande comporte la copie des statuts de la personne morale ainsi que le numéro unique d'identification.
« La personne morale habilitée porte à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, toute modification de l'un des éléments mentionnés aux deux alinéas précédents.
« Les habilitations sont accordées pour une durée de cinq ans et pour l'ensemble du territoire national.
« La liste des personnes morales habilitées est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« Art. R. 777-3-2.-Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article R. 623-7 est ainsi rédigé :
« Les collectivités publiques, les établissements publics, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d'intérêt général sur la liste prévue par l'article 131-36 du code pénal en font la demande au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Nouvelle-Calédonie lorsqu'ils envisagent de les faire exécuter dans ce territoire. »
II. ‒ Aux articles D. 721-1, D. 722-1 et D. 723-1 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « décret n° 2024-1062 du 25 novembre 2024 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2024-1226 du 30 décembre 2024. »