I. ‒ Les personnes morales de droit privé au profit desquelles peut être effectué un travail d'intérêt général au titre de l'expérimentation mentionnée au IV de l'article 24 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 sont les sociétés remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 210-10 du code de commerce.
Pour ces personnes morales, la demande de l'habilitation prévue au premier alinéa de l'article 131-8 du code pénal est présentée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du département dans lequel elles envisagent de mettre en œuvre des travaux d'intérêt général. Elle comporte :
1° La copie des statuts de la personne morale ;
2° Un extrait du registre du commerce et des sociétés (extraits K ou K bis) datant de moins de trois mois avec la mention de la qualité de société à mission ;
3° Le dernier rapport annuel mentionné au 3° de l'article L. 210-10 du code de commerce auquel est joint l'avis mentionné au 4° du même article ;
4° Une copie des comptes annuels et des bilans du dernier exercice.
II. ‒ Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation procède à toutes diligences qu'il juge utiles. Il peut, notamment, consulter le préfet. Il sollicite par voie dématérialisée l'avis du procureur de la République et du juge de l'application des peines sur la demande d'habilitation et les éléments d'informations recueillis par lui.
Au vu des avis recueillis ou un mois au plus tôt après les avoir sollicités, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation se prononce sur la demande d'habilitation.
En cas d'habilitation, sa décision est communiquée à la structure d'accueil, au président du tribunal judiciaire, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au préfet.
III. - Les personnes morales habilitées portent à la connaissance du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de leur département toute modification de l'un des éléments mentionnés au I les concernant. Elles sont tenues de faire parvenir chaque année leurs comptes annuels et bilans, le rapport mentionné au 3° du I et l'avis mentionné au 4° de l'article L. 210-10 du code de commerce.
IV. ‒ Par dérogation aux I à III, l'habilitation peut être délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'il s'agit d'une personne morale de droit privé mentionnée au I exerçant ou ayant vocation à exercer son activité sur l'ensemble du territoire national. La demande comporte les pièces mentionnées au I. La structure habilitée porte à la connaissance du ministre de la justice toute modification de l'un des éléments mentionnés au I et lui fait parvenir chaque année ses comptes annuels et bilans ainsi que le rapport mentionné au 3° du I et l'avis mentionné au 4° de l'article L. 210-10 du code de commerce. La liste des structures ainsi habilitées est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
V. - L'habilitation est accordée dans le délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
VI. ‒ Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du département sur lequel est situé un organisme habilité au titre de la présente expérimentation peut procéder au retrait de son habilitation. A cette fin, il sollicite par voie dématérialisée les avis du juge de l'application des peines, du procureur de la République du ressort concerné et du préfet du département concerné. Il joint à la demande d'avis toutes pièces utiles ainsi que les observations du représentant de la personne morale concernée. Il prend sa décision au vu des avis recueillis ou un mois au plus tôt après avoir sollicité ceux-ci. Il notifie sa décision par voie dématérialisée à la structure d'accueil, au président du tribunal judiciaire, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au préfet.
VII. - Toutes les décisions relatives à l'habilitation ou au retrait d'habilitation des personnes morales de droit privé mentionnées au I sont portées par leurs auteurs à la connaissance de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous-main de justice.
VIII. ‒ Les personnes morales de droit privé mentionnées au I qui désirent faire inscrire des travaux d'intérêt général sur la liste prévue au 1° de l'article 131-36 du code pénal en font la demande au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du département dans lequel elles envisagent de faire exécuter ces travaux, suivant la procédure indiquée à l'article R. 623-9 du code pénitentiaire. Ces inscriptions sont effectuées dans le délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.
Cette demande précise la date de l'habilitation de la structure et comporte en annexe une note indiquant la nature et les modalités d'exécution des travaux proposés, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et qualité des responsables du poste de travail ainsi que le nombre de postes de travail susceptibles d'être offerts. Pour les personnes morales de droit privé mentionnées au I qui ne sont pas encore habilitées, cette demande est jointe à la demande d'habilitation.
La radiation d'un poste de travail inscrit sur la liste peut être prononcée selon la procédure indiquée à l'article R. 623-9 du code pénitentiaire.
La suspension d'un poste de travail peut être décidée à titre provisoire par voie dématérialisée soit par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation soit par la structure d'accueil.
IX. ‒ Les personnes morales de droit privé mentionnées au I mettant en œuvre des travaux d'intérêt général adressent chaque année un rapport, d'une part au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du département et, d'autre part, à l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous-main de justice, laquelle apprécie notamment la conformité du contenu pédagogique de ces travaux à la finalité d'utilité sociale des missions qu'elles poursuivent.
X. ‒ L'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous-main de justice assure le suivi de l'expérimentation. Elle accompagne, dans les départements déterminés par l'arrêté prévu au IV de l'article 24 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, les juridictions, les services pénitentiaires d'insertion et de probation et les services de la protection judiciaire de la jeunesse, et veille à ce que les différentes catégories de personnes et représentants de structures et organismes concernés par l'expérimentation soient informés, consultés ou associés.
Un comité d'évaluation est désigné par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et comprend des magistrats, des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, des représentants de structures et organismes ayant participé à l'expérimentation et à son suivi, ainsi que des personnes n'ayant pas participé à l'expérimentation ni assuré son suivi. La réalisation du rapport d'évaluation mentionné au dernier alinéa du IV de l'article 24 lui est confiée, sous l'autorité de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous-main de justice.
Le rapport d'évaluation susvisé mesure les effets de l'expérimentation dans les territoires choisis. Ce rapport, notamment :
- indique le nombre de postes de travail d'intérêt général créés dans les départements expérimentaux ;
- apprécie l'efficacité des modalités d'habilitation des personnes morales de droit privé mentionnées au I du présent article pour garantir la conformité du contenu des postes au but d'utilité sociale ;
- analyse le contenu des postes de travail d'intérêt général, leur positionnement dans l'entreprise ou la société expérimentale et apprécie l'intérêt qu'ils revêtent au regard des objectifs de réinsertion et de prévention de la récidive ;
- apprécie la pertinence des modalités d'accompagnement des sociétés expérimentales, notamment à travers l'analyse du contenu des postes des tuteurs, de leur positionnement au sein de la société, ou encore de la formation qui leur est offerte ;
- évalue les incidences de l'expérimentation sur le fonctionnement et l'organisation des sociétés expérimentales ;
- apprécie les conditions de déroulement de l'expérimentation, au regard notamment de la représentativité de l'échantillon de départements sélectionnés, de l'information, de l'association ou de l'implication des différentes catégories de personnes concernées par l'expérimentation, de l'appui et de l'accompagnement apportés à ses acteurs, du caractère pédagogique des postes de travail d'intérêt général ainsi créés ;
- émet toutes propositions et recommandations utiles pour remédier, le cas échéant, aux difficultés rencontrées et pour améliorer les résultats obtenus au regard des objectifs poursuivis.
XI. - Au vu de ce rapport, le garde des sceaux, ministre de la justice, propose de généraliser tout ou partie de l'expérimentation, de la prolonger ou d'y mettre fin.
XII. ‒ Les décisions des directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation ou du juge de l'application des peines, lorsque ce dernier conserve sa compétence, qui affectent dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 une mesure de travail d'intérêt général au profit d'une personne morale de droit privé mentionnée au I, produisent effets jusqu'au terme du délai d'exécution de la mesure. En tant que de besoin, les dispositions des V et VIII produisent des effets jusqu'au terme du délai d'exécution des mesures de travail d'intérêt général.