Le montant annuel de la cotisation prévue à l'article L. 752-16 du code rural et de la pêche maritime due au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est fixé en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation, en application de l'article R. 781-105 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'il suit :
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 46,68 €, majorés de 23,35 € par hectare pondéré supplémentaire au-delà de 2 hectares pondérés ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 24 hectares pondérés, la cotisation est égale à 560,38 €.
Le montant des cotisations exigibles pour l'année 2025 est fixé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025.