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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1221 du 27 décembre 2024 relatif à la responsabilité élargie des producteurs de batteries et portant diverses dispositions relatives à la police des déchets et au régime de sanction applicable aux centres de gestion des véhicules hors d'usage)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1221 du 27 décembre 2024 relatif à la responsabilité élargie des producteurs de batteries et portant diverses dispositions relatives à la police des déchets et au régime de sanction applicable aux centres de gestion des véhicules hors d'usage)


La section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V du même code est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 541-87, la première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Les ministres chargés de l'environnement et de l'économie se prononcent sur la demande d'agrément dans un délai de six mois à compter de la date de dépôt du dossier complet, sous réserve que les dispositions propres à certaines filières fixent un délai différent. » ;
2° A l'article R. 541-129, la première phrase du deuxième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Lorsque le censeur d'Etat communique des observations sur le projet de plan d'actions correctives, l'éco-organisme élabore, dans un délai d'un mois à compter de leur réception, le plan en tenant compte de ces observations et le met en œuvre en conséquence. » ;
3° A l'article R. 541-134, la première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Les ministres chargés de l'environnement et de l'économie se prononcent sur la demande d'agrément dans un délai de quatre mois à compter du dépôt du dossier complet, sous réserve que les dispositions propres à certaines filières fixent un délai différent. » ;
4° A l'article R. 541-160, après le h, il est ajouté un i ainsi rédigé :
« i) S'agissant des batteries mentionnées au 6° de l'article L. 541-10-1, les obligations de reprise prévues aux I et II de l'article L. 541-10-8 s'appliquent sans seuil. » ;
5° Après l'article R. 541-165, il est inséré un article R. 541-165-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 541-165-1.-Lorsque qu'un distributeur est tenu, en application de l'article L. 541-10-8, de reprendre des batteries usagées et des équipements électriques et électroniques usagés, il place les conteneurs ou bennes de collecte dédiés à ces produits usagés à proximité immédiate les uns des autres.
« Ces conteneurs ou bennes sont identifiés par une signalétique mentionnant explicitement le geste de tri approprié afin de collecter séparément les batteries et les équipements électriques et électroniques. Dans la mesure du possible, ils sont fermés et leur contenu est rendu inaccessible au public. »