Le directeur délégué à la création, à la recherche et à la diffusion coordonne, en lien notamment avec les directeurs mentionnés aux articles 22 et 23 et avec les responsables de l'Atelier de recherche et de création ainsi que des services de l'établissement chargés de la recherche et de la diffusion, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique mentionnée au a du 1° du I de l'article 11.
Il concourt, dans son domaine de compétence, à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie et des politiques mentionnées aux d, g et h du 1° du I de l'article 11.
Il peut être choisi parmi les directeurs mentionnés aux articles 22 et 23.