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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1214 du 28 décembre 2024 relatif aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire, de prestations complémentaires de vieillesse et d'invalidité-décès des médecins et fixant pour 2024 les paramètres des régimes d'assurance vieillesse complémentaire, de prestations complémentaires de vieillesse et d'invalidité-décès des professions libérales et du régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes-auteurs professionnels)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1214 du 28 décembre 2024 relatif aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire, de prestations complémentaires de vieillesse et d'invalidité-décès des médecins et fixant pour 2024 les paramètres des régimes d'assurance vieillesse complémentaire, de prestations complémentaires de vieillesse et d'invalidité-décès des professions libérales et du régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes-auteurs professionnels)


Le décret du 27 octobre 1972 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 3, la référence : « L. 613-6 » est remplacée par la référence : « L. 645-1 » ;
2° L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale, l'affiliation prend effet au premier jour du trimestre civil au cours duquel est effectué le premier paiement des cotisations et contributions mentionnées à l'article D. 642-4-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées à l'article R. 642-4 du même code. » ;
3° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux médecins et étudiants en médecine ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 du code de la sécurité sociale. »