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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1214 du 28 décembre 2024 relatif aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire, de prestations complémentaires de vieillesse et d'invalidité-décès des médecins et fixant pour 2024 les paramètres des régimes d'assurance vieillesse complémentaire, de prestations complémentaires de vieillesse et d'invalidité-décès des professions libérales et du régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes-auteurs professionnels)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-1214 du 28 décembre 2024 relatif aux régimes d'assurance vieillesse complémentaire, de prestations complémentaires de vieillesse et d'invalidité-décès des médecins et fixant pour 2024 les paramètres des régimes d'assurance vieillesse complémentaire, de prestations complémentaires de vieillesse et d'invalidité-décès des professions libérales et du régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes-auteurs professionnels)


Le décret du 18 octobre 1955 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-La cotisation prévue à l'article 1er comprend deux parts :
« a) Une part forfaitaire dont le montant est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des médecins ;
« b) Une part proportionnelle, dont le taux est fixé chaque année par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des médecins, sur l'assiette de cotisations définie aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale pour la part de cette assiette n'excédant pas trois fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du même code en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
« La cotisation ne peut être calculée sur une assiette inférieure au plafond annuel susmentionné. » ;


2° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article 2-1, les mots : « par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la Caisse autonome de retraite des médecins de France au plus tard deux mois suivant son affiliation » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale ».