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Article AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2024 fixant les éléments devant figurer dans chaque rapport d'inspection des greffiers des tribunaux de commerce en application de l'article 16 du décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels)

Article AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2024 fixant les éléments devant figurer dans chaque rapport d'inspection des greffiers des tribunaux de commerce en application de l'article 16 du décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels)


Conciliation (mode alternatif de règlement des litiges) :


N° Rôle :

Parties :

Date d'enrôlement

Date de décision :


Organisation :


Nombre d'audiences des juges conciliateurs

Nombre d'audiences d'appels de cause ou de mise en état par mois

Nombre de juges affectés au contentieux général (hors référé)

Nombre de juges consulaires statuant en matière de référé (président + juges ayant une délégation)

Pratique généralisée du juge chargé d'instruire l'affaire

oui - non

Pratique du calendrier de procédure

oui - non


A. - Jugements au fond


a) Préparation des audiences :
Lorsque la personne qui procède à l'enrôlement d'une affaire n'a pas de compte au greffe et qu'elle n'a pas accompagné sa demande d'un règlement, le greffe demande - ne demande pas de provision.
Dans l'affirmative : la demande de provision est faite dans le délai de . . . . . . jours. Le montant réclamé est de euros. L'enrôlement est - n'est pas mis en attente du paiement de la provision.
Le tribunal dispose - ne dispose pas d'un tableau de bord retraçant l'activité globale des affaires du contentieux général, d'un état des affaires en stock, y compris celles en sursis à statuer.
Le président d'audience indique - n'indique pas à l'issue des débats, la date du délibéré, ainsi que les modalités du prononcé.
La prorogation de délibéré est - n'est pas annoncée à l'audience - par avis. Les motifs de la prorogation sont - ne sont pas annoncés. Les parties sont - ne sont pas pas avisées du report de la date de mise à disposition.
Le délai moyen du délibéré concernant une affaire ayant été conclue à la fois par la partie en demande et la partie en défense est de . . . . . jours.
Le greffe avise - n'avise pas les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures (article 861 du code de procédure civile). Des avis (renvoi, audience de plaidoirie) sont - ne sont pas facturés en plus du forfait.
b) Suivi des audiences et des dossiers :
Le greffe apporte - n'apporte pas de l'aide à la rédaction des jugements.
Dans l'affirmative : l'aide consiste en :


- une relecture accompagnée d'une alerte du juge en cas d'anomalie ;
- une aide juridique ;
- un soutien rédactionnel ;
- une vérification du respect de la procédure et des formalités ;
- une vérification que le tribunal répond à toutes les demandes ;
- autre aide, préciser : . . . . . .


c) Répertoire général et registre d'audience :
La tenue du répertoire général des affaires est - n'est pas conforme aux dispositions de l'article 726 du code de procédure civile.
Le registre d'audience comporte - ne comporte pas les mentions définies à l'article 728 du code de procédure civile. Les dates de renvoi, de délibéré et de prononcé figurent - ne figurent pas sur le registre d'audience.
Le cas échéant, les demandes nouvelles ou les autorisations de note en délibéré sont - ne sont pas mentionnées sur le registre d'audience.
Le registre d'audience est - n'est pas signé par le président et le greffier (ou le salarié du greffe assermenté) (article 728 dernier alinéa du code de procédure civile).
d) Tenue des dossiers de chaque affaire inscrite au répertoire général :
Les dossiers sont - ne sont pas tenus dans le respect des dispositions de l'article 727 code de procédure civile.
Les actes, notes et documents, notamment les conclusions, sont - ne sont pas classés au dossier après avoir été visés - sans avoir été visés par le juge ou le greffier (ou une personne du greffe assermentée).
e) Les minutes :
Lors du prononcé, la décision est - n'est pas matérialisée.
Dans la négative : Le délai pour y procéder est en principe de . . . . . . jour(s).
Au jour de l'inspection, la matérialisation des jugements est - n'est pas à jour.
Dans la négative : La décision la plus ancienne restant à matérialiser remonte au .
Lorsque le prononcé du jugement a lieu en audience publique, le jugement est mis à la disposition des parties ou de leur mandataire sous le délai de . . . . . . jour(s).
La vérification des minutes a porté sur la période du au et du au .
Les minutes comportent - ne comportent pas toutes les indications obligatoires (notamment celles prévues à l'article 454 code de procédure civile).
Les jugements sont - ne sont pas signés par le président et le greffier habilité (article 456 code de procédure civile). En cas d'empêchement du président, mention en est - n'en est pas faite sur la minute qui est alors signée par l'un des juges qui ont délibéré.
Le greffier signataire du jugement est celui qui assiste - n'assiste pas au prononcé de la décision à l'audience publique ou celui qui reçoit le jugement du président signataire.
Les pages du jugement sont - ne sont pas paraphées et sont - ne sont pas numérotées.
Les dépens sont - ne sont pas liquidés dans le jugement.
Les mentions de la date de délivrance du titre exécutoire et du nom de son destinataire figurent sur décision - sans informatique - au sein dossier.
Les minutes sont classées à part des - dans les dossiers de procédure.
Leur classement est - n'est pas satisfaisant.
Dans la négative, expliquer pourquoi :
En cas de trop perçu, celui-ci est - n'est pas remboursé en fin de procédure.
S'intéresser au cas des radiations et des péremptions d'instance.
f) Délai de transmission des copies et titres exécutoires :
Concernant les parties représentées par un avocat exerçant dans le ressort du tribunal de commerce, il est - n'est pas fait retour des dossiers et de la décision par lettre simple-LRAR-remise dans leurs cases.
Concernant les parties représentées par un avocat exerçant dans un ressort autre que celui du tribunal de commerce ou pour les parties non représentées par un avocat, il est fait retour des dossiers et de la décision par lettre simple-LRAR.
Le dossier et la décision (revêtue de la formule exécutoire ou délivrée en copie ou extrait certifié conforme) sont adressés en moyenne dans le délai de . . . . . . jour(s) à compter du prononcé.
Lors du retour du dossier, il n'est pas - est demandé une enveloppe timbrée à la partie ou à son représentant, en plus du forfait de transmission.


B. - Procédures de conciliation et médiation, audiences de règlement amiable


Le tribunal (ou le juge chargé d'instruire l'affaire) a-t-il recours à ce type de procédures ?


- conciliation ;
- médiation ;
- audience de règlement amiable.


Dans l'affirmative :


- nombre de dossiers traités (année précédant l'inspection et année en cours) ;
- modalités pratiques de la mise en œuvre de ces procédures : enrôlements, audiences devant le juge conciliateur, issue de la conciliation, procès-verbal, etc. ;
- ouverture éventuelle d'un compte médiation.


C. - Référés et procédures accélérées au fond


La fréquence des audiences de référé est . . . . . .
Les audiences sont tenues par le pdt - le pdt ou juge délégué - des juges délégués.
La durée moyenne du délibéré est de . . . . . jour(s) pour des ordonnances sans débat contradictoire et de . . . . . jour(s) pour des ordonnances ayant donné lieu à des débats contradictoires.
Le tribunal a eu à connaître des dossiers de procédures accélérées au fond : oui-non.


D. - Les ordonnances du président


Les requêtes font - ne font pas l'objet d'un enregistrement par le greffe.
Les ordonnances sont rendues dans un délai moyen de . . . . . jours à compter de la date de réception de la requête au greffe.
Les ordonnances sont - ne sont pas signées par le président ou un juge délégué.
Sous la réserve du cas particulier prévu à l'article 876 code de procédure civile, elles comportent - ne comportent pas la signature du greffier ou d'une personne du greffe assermentée.
Elles comportent - ne comportent pas le nom et le prénom du président et du greffier ou de la personne du greffe assermentée.


E. - Injonctions de payer


a) Traitement des dossiers :
Le délai de transmission des requêtes au président ou au juge délégué après réception par le greffe est de jour(s).
En règle générale, les ordonnances d'injonction de payer sont signées par le président ou le juge délégué selon la périodicité suivante : .
Après signature par le juge, le délai pour adresser la copie certifiée conforme de l'ordonnance est de . . . . . jour(s).
L'ordonnance est - n'est pas signée par le greffier.
Elle comporte - ne comporte pas le nom des signataires.
La liste des documents justificatifs est-elle fournie ?
L'ordonnance est-elle revêtue de la formule exécutoire, les documents justificatifs sont-ils remis au requérant ?
Le montant facturé pour une ordonnance d'injonction de payer est de . . . . . euros.
Il est - n'est pas conforme au tarif des greffiers.
Le montant figure - ne figure pas sur la décision.
b) Opposition :
En cas d'opposition effectuée par courrier, l'enveloppe est - n'est pas conservée.
Une provision est - n'est pas demandée avant l'enrôlement de l'affaire.
Le montant de la provision est de . . . . . euros.
La convocation des parties à l'audience est envoyée par lettre simple - LRAR. Elle contient - ne contient pas les mentions exigées par l'article 1418 code de procédure civile.


F. - Injonctions de payer européennes


Indiquer le nombre d'injonctions de payer européennes dans l'année précédant l'inspection :
Le greffe s'assure que la requête et l'ordonnance contiennent toutes les mentions du formulaire de demande d'injonction de payer européenne.


G. - Diligences annexes du greffier en matière de procédure civile


Vérification des dépens :
Nombre de demandes présentées au cours de l'année précédant l'inspection : .
Nom, en règle générale, du secrétaire signataire : .
Le tarif pratiqué est de . . . . . euros.
Certificat de titre exécutoire européen de créance incontestée (Règlement CE 805/2004 du 21/04/2004) :
Nombre de demandes présentées au cours de l'année précédant l'inspection :


H. - Tarifs


Diligences tarifs

Tarif réglementaire
TTC 2024

Tarif réglementaire
TTC 2022

Coût
perçu TTC :

Numéro
de la facture :

Jugement au fond, pour 2 parties avec calendrier de procédure et procédure devant le juge chargé d'instruire l'affaire :

Radiation affaire au fond, pour 2 parties sans calendrier de procédure, ni juge chargé d'instruire l'affaire :

Référé provision 2 parties

Référé expertise 2 parties :

Ordonnance sur requête :

Ordonnance du président ordonnant la prorogation du délai de tenue de l'assemblée générale (hors frais postaux) :


Le délai de restitution d'un éventuel trop perçu suite au prononcé de la décision est de jour(s).


1.2. Difficultés des entreprises


A. - Prévention


a) Détection/prévention :
La prévention des difficultés des entreprises est assurée par le pdt - le pdt ou juge délégué - des juges délégués.
Le greffier apporte - n'apporte pas son concours à la détection des difficultés des entreprises.
(Dans l'affirmative :) Cette aide se traduit par la fourniture de listes d'entreprises en difficulté.
La convocation des dirigeants dont l'entreprise est détectée en difficulté est faite par le greffier - le juge et par LRAR - lettre simple.
Est-il fourni un dossier à la personne convoquée ? Si oui, quelles sont les pièces demandées ?
Avant l'entretien, le greffier remet - ne remet pas au juge un dossier composé des pièces suivantes :
Les pièces à l'appui de la prévention sont - ne sont pas demandées par le greffe au débiteur avant l'entretien.
Les pièces sont - ne sont pas délivrées au juge chargé de la prévention sans frais pour l'entreprise.
Le greffier assiste - n'assiste pas à l'entretien.
Un procès-verbal d'entretien est - n'est pas établi.
(Dans l'affirmative : ) Il est - n'est pas signé par le président et le dirigeant convoqué.
En cas d'absence du dirigeant à l'entretien, le greffier dresse - ne dresse pas un procès-verbal de carence.
(Dans l'affirmative : )Le greffier le notifie - ne le notifie pas au dirigeant par LRAR.
Le procès-verbal de carence est - n'est pas déposé au greffe.
Le président du tribunal transmet-il des notes au parquet à l'issue du processus de détection ?
Chaque dossier de prévention est - n'est pas répertorié selon un procédé manuel - informatique
Le greffier tient - ne tient pas à jour les statistiques en matière de prévention.
La juridiction applique - n'applique pas la procédure d'injonction de dépôt des comptes annuels visée à l'article L. 611-2 (II) du code de commerce.
b) Mandat ad hoc et conciliation :
Le mandat ad hoc
Le greffe demande-t-il une provision dans le cadre du dépôt d'une demande d'ouverture de mandat ad hoc ? Si oui, combien ?
Lorsque le président reçoit une demande d'ouverture de mandat ad hoc, il fait/ou ne fait pas, convoquer le dirigeant par le greffier. L'ordonnance désignant le mandataire ad hoc fixe/ne fixe pas les conditions de rémunération du mandataire ad hoc. L'accord sur la rémunération est-il annexé à l'ordonnance de désignation du mandataire ad hoc ?
S'il existe des commissaires aux comptes, le greffe leur communique - ne leur communique pas la décision nommant le mandataire ad hoc.
La conciliation
Le greffe demande-t-il une provision dans le cadre du dépôt d'une demande d'ouverture de conciliation ? Si oui, combien ?
Dès réception de la requête, le président fait/ne fait pas convoquer par les soins du greffier le dirigeant pour recueillir ses observations. La notification de l'ordonnance désignant le conciliateur reproduit-elle les dispositions des articles R. 611-27 et R. 611-28 du code de commerce ?
Le greffe communique sans délai - ne communique pas au ministère public les propositions faites par le conciliateur sur les conditions de sa rémunération.
Comment le greffier fait-il pour assurer la confidentialité de la procédure ?
S'il existe des commissaires aux comptes, le greffe leur communique - ne leur communique pas la décision nommant le conciliateur.
L'accord fait l'objet d'un dépôt au greffe et est/n'est pas communiqué au parquet.
L'accord des parties est constaté par une ordonnance présidentielle. Le greffier y appose la formule exécutoire. La déclaration certifiée du débiteur aux termes de laquelle il n'est pas en cessation de paiements est-elle annexée ?
Le jugement statuant sur l'homologation de l'accord fait l'objet d'un avis au BODACC et dans un SHAL. Il est notifié au débiteur, créanciers de l'accord et communiqué au conciliateur ainsi qu'au ministère public.


B. - Procédures collectives et rétablissement professionnel


Dans le cadre des procédures collectives, les dossiers suivants ont été examinés :


N° :

Nom-prénom /
forme et dénomination sociale :

Type de procédure :

Date ouverture
de la procédure :

Date de la clôture / date du plan (*) :


(*) Le cas échéant.