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Article 1 AUTONOME (Délibération n° 2024-29 du 26 septembre 2024 fixant les conditions d'agrément des organismes chargés des contrôles)

Article 1 AUTONOME (Délibération n° 2024-29 du 26 septembre 2024 fixant les conditions d'agrément des organismes chargés des contrôles)


L'attribution d'un contrat de la commande publique à un organisme en vue de la réalisation de mission de contrôle est subordonnée à la détention d'un agrément de l'Agence. Le retrait ou l'absence de renouvellement de cet agrément à un organisme conduit à la résiliation du contrat conclu par l'Agence avec cet organisme.
Conformément aux articles L. 232-5, L. 232-11, et R. 232-46 du code du sport, sont habilités à procéder aux contrôles diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage les organismes agréés par elle suivant les modalités définies par la présente délibération.
Les personnes agissant pour le compte de ces organismes peuvent recevoir la dénomination d'« agent de contrôle du dopage ».