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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2024-1211 du 27 décembre 2024 relatif aux modalités de détermination des quartiers prioritaires de la politique de la ville particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à la Polynésie française)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2024-1211 du 27 décembre 2024 relatif aux modalités de détermination des quartiers prioritaires de la politique de la ville particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à la Polynésie française)


I. - Sans préjudice des compétences dévolues à la Polynésie française, un quartier prioritaire de la politique de la ville est un espace urbain continu, situé en territoire urbain.
La liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville, prévue au II de l'article 5 de la loi du 21 février 2014 susvisée, comprend leur identification et la délimitation de leurs contours.
II. - Un quartier prioritaire répond aux caractéristiques suivantes :
1° Le territoire urbain dans lequel il est situé est une commune dont la densité de population est supérieure à 100 habitants au km2 ;
2° L'écart de développement par rapport, d'une part, à l'ensemble des communes du territoire urbain défini au 1°, et, d'autre part, à la commune dans laquelle il est situé, est apprécié à partir d'un classement des unités infracommunales constituées par les districts de ces communes tels que définis par l'institut de la statistique de la Polynésie française, selon un indicateur synthétique construit à partir des paramètres statistiques suivants :
a) La proportion des chômeurs dans la population active des 15 à 64 ans ;
b) La proportion des inactifs dans la population des 15 à 64 ans ;
c) La proportion des inactifs dans la population des 15 à 24 ans ;
d) La proportion des non-diplômés dans la population des 15 ans et plus ;
e) La proportion de la population vivant dans une famille monoparentale dans l'ensemble de la population des ménages ;
f) La proportion des logements surpeuplés dans l'ensemble des logements, un logement surpeuplé étant un logement dont le nombre de pièces observé est inférieur au nombre de pièces théorique établi par la règlementation applicable localement.
Sont retenus les districts qui, après l'application de l'indicateur synthétique, présentent un résultat supérieur ou égal à 507 ;
3° Il est constitué d'un district ou d'un ensemble de districts contigus satisfaisant les deux conditions suivantes :
a) Etre retenu au sens du 2° ;
b) Présenter une population égale ou supérieure à 100 habitants.