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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2024-1211 du 27 décembre 2024 relatif aux modalités de détermination des quartiers prioritaires de la politique de la ville particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à la Polynésie française)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2024-1211 du 27 décembre 2024 relatif aux modalités de détermination des quartiers prioritaires de la politique de la ville particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à la Polynésie française)


Sans préjudice de l'article 1er du décret du 3 juillet 2014 susvisé, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, un quartier prioritaire de la politique de la ville répond aux critères prévus aux 1° et 2° :
1° Le territoire urbain dans lequel le quartier est situé est une commune urbaine ayant une population d'au moins 5 000 habitants, située dans une aire urbaine telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), ayant elle-même une population d'au moins 15 000 habitants.
Pour la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion, la densité de la commune urbaine est d'au moins 150 habitants par km2.
Pour La Réunion, ce quartier est composé des îlots regroupés pour l'information statistique (IRIS) dont la densité est d'au moins 100 habitants par km2.
Les données de population sont établies à partir de la population totale définie par l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales ;
2° L'écart de développement entre les IRIS des communes comprises dans le territoire urbain défini au 1° est apprécié au moyen de l'application d'un indicateur synthétique construit à partir des paramètres statistiques suivants :
a) La proportion des chômeurs dans la population active des 15 à 64 ans ;
b) La proportion des inactifs dans la population des 15 à 64 ans ;
c) La proportion des inactifs dans la population des 15 à 24 ans ;
d) La proportion des non-diplômés dans la population des 15 ans et plus ;
e) La proportion de la population vivant dans une famille monoparentale dans l'ensemble de la population des ménages ;
f) La proportion des logements surpeuplés dans l'ensemble des logements, un logement surpeuplé étant un logement dont le nombre de pièces observé est inférieur au nombre de pièces théorique établi par l'INSEE.
Un quartier prioritaire est composé des IRIS qui présentent, après l'application de l'indicateur synthétique prévu au 2°, un résultat supérieur ou égal à 305 ;
3° Par dérogation, jusqu'à la prochaine actualisation de la liste des quartiers prioritaires mentionnée à la première phrase du II de l'article 5 de la loi du 21 février 2014 susvisée, un territoire est classé quartier prioritaire de la politique de la ville s'il satisfait, au 31 décembre 2024, aux critères prévus aux articles 1er et 4 du décret n° 2014-1575 du 22 décembre 2014 relatif aux modalités de détermination des quartiers prioritaires de la politique de la ville particulières aux départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à la Polynésie française, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2024.