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Article AUTONOME (Avis n° 2024-1697 du 25 juillet 2024 sur un projet de décret relatif à la méthode d'évaluation utilisée pour le calcul du coût net de la mission de service universel postal)

Article AUTONOME (Avis n° 2024-1697 du 25 juillet 2024 sur un projet de décret relatif à la méthode d'évaluation utilisée pour le calcul du coût net de la mission de service universel postal)


Après en avoir délibéré le 25 juillet 2024,


1. Contexte et cadre juridique


L'ARCEP s'est vue confier au travers d'une modification du CPCE la mission d'évaluation du coût net du service universel postal afin de permettre la vérification de l'absence de surcompensation de La Poste. L'article L. 2-2 du CPCE prévoit ainsi que :
« I. - Le prestataire du service universel postal reçoit de l'Etat une compensation au titre de sa mission de service universel postal […].
II. - Chaque année, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue le coût net du service universel postal. Le prestataire du service universel postal transmet à l'autorité, à la demande de celle-ci, les informations et les documents comptables nécessaires à cette évaluation.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la Commission supérieure du numérique et des postes, précise la méthode d'évaluation utilisée pour le calcul du coût net de la mission de service universel postal. »
En application de l'article L. 5 du CPCE qui prévoit que l'ARCEP « est consultée sur les projets de loi ou de règlement relatifs aux services postaux », la Direction générale des entreprises a saisi l'ARCEP, par courrier enregistré à l'Autorité le 23 juillet 2024, d'une demande d'avis portant sur un projet de décret relatif à la méthode d'évaluation utilisée pour le calcul du coût net de la mission de service universel postal.


2. Projet de décret


Outre la substitution, dans la partie règlementaire du CPCE, des mentions relatives au « fonds de compensation » par la notion de « financement » du service universel postal afin de la mettre en cohérence avec la partie législative, le projet de décret transmis à l'ARCEP vise notamment, conformément à l'article L. 2-2 du CPCE, à préciser la méthode d'évaluation utilisée pour le calcul du coût net de la mission de service universel postal.
A cet effet, l'article 2 de ce projet de décret prévoit notamment de remplacer l'article R. 1-1-28 du CPCE par les dispositions suivantes : « [le] coût net du service universel postal correspond à la différence entre le coût net supporté par le prestataire du service universel postal lorsqu'il est soumis aux obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires afférentes à l'exercice du service universel et celui supporté par le même prestataire lorsqu'il n'est pas soumis à ces obligations » et précise que, « [i]l est tenu compte pour le calcul du coût net de tous les autres éléments pertinents, notamment des bénéfices immatériels et des avantages commerciaux dont bénéficie le prestataire du service universel postal en raison de la prestation de ce service, et de son droit de réaliser un bénéfice raisonnable ».
Par ailleurs, le projet de décret transmis à l'ARCEP prévoit de remplacer l'article R. 1-1-27 du CPCE par des dispositions visant à définir les critères qui doivent être remplis pour ouvrir droit à compensation du prestataire du service universel postal. Il prévoit également de remplacer l'article R. 1-1-29 du CPCE par des dispositions visant à définir les critères qui doivent être atteints pour que les obligations du service universel postal « constituent une charge financière inéquitable pour son prestataire ». Le projet de décret indique que cette charge financière inéquitable est constituée « dès lors qu'au moins deux des critères suivants sont atteints :
1° Le coût net de la mission représente au moins un pour cent du chiffre d'affaires du service universel postal ;
2° Le volume des prestations relevant du service universel postal distribuées par le prestataire au cours des cinq dernières années connaît une diminution annuelle de plus de trois pour cent sur trois d'entre elles ;
3° La différence effectuée entre le coût net du service universel postal et les bénéfices immatériels réalisés par le prestataire est positive. »


3. Analyse de l'Autorité


La directive postale susvisée (annexe 1, partie B) définit le coût net du service universel comme « la différence entre le coût net supporté par un prestataire de service universel désigné lorsqu'il est soumis aux obligations de service universel et celui qui est supporté par le même prestataire de services postaux lorsqu'il n'est pas soumis à ces obligations » et prévoit que le calcul du coût net du service universel tienne compte de tous les autres éléments pertinents.
La méthode d'évaluation du coût net du service universel postal envisagée par le projet de décret apparaît donc en cohérence avec les dispositions de la directive postale.
S'agissant des critères qui doivent être remplis pour ouvrir droit à compensation du prestataire du service universel postal, l'Autorité prend note du premier critère sur le rapport entre le coût net et le chiffre d'affaires du service universel postal, qui est également mobilisé dans d'autres pays de l'Union européenne avec un taux compris entre 1 % et 3 %. Elle prend également note du troisième critère, qui revient à demander que le coût brut (1) soit au moins deux fois supérieur au montant des avantages immatériels, ceux-ci étant pris en compte dans le calcul du coût net du service universel selon la méthode décrite à l'article 2 du projet de décret. L'Autorité souligne par ailleurs que, la baisse structurelle des volumes de courrier pouvant aboutir à une situation où les volumes des prestations relevant du service universel ne diminuent que faiblement, le deuxième critère pourrait ne plus être satisfait à moyen terme, alors même que le service universel pourrait présenter un coût net élevé.
Le présent avis sera transmis au directeur général des entreprises et publié au Journal officiel de la République française.