L'annexe I à l'arrêté du 22 décembre 2008 susvisé est ainsi modifiée :
1° La deuxième phrase du troisième alinéa du 2.3.4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ils disposent d'un niveau de performance de sorte à assurer la sécurité de l'installation. Le respect de la classification DH 30, défini par la norme NF EN 12101-1 + A1 : 2006, est présumé satisfaire à cette exigence » ;
2° Le huitième, le neuvième, le dixième, le onzième, le douzième, le treizième et le quatorzième alinéa du 2.3.5 sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les commandes manuelles des DENFC sont facilement accessibles depuis les issues du bâtiment ou des cellules contenant au moins un liquide inflammable. Ces commandes d'ouverture manuelle sont installées de sorte à garantir la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF S 61-932 et, le cas échéant, de ses amendements A1-A2-A3-A4, dans leur version en vigueur lors de leur installation, est présumé satisfaire à cette exigence.
« Les DENFC sont conçus de sorte à garantir la sécurité de l'installation. Ils sont présumés satisfaire à cette exigence lorsqu'ils répondent aux caractéristiques suivantes définies par la norme NF EN 12101-2, dans sa version en vigueur lors de leur installation :
«-système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;
«-fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;
«-classification de la surcharge neige à l'ouverture : SL 250 (25 daN/ m2) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/ m2) pour des altitudes comprises entre 400 et 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l'accumulation de la neige ;
«-classe de température ambiante T (00) ;
«-classe d'exposition à la chaleur B 300. » ;
3° Les troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéa du 6.4, sont remplacés par les six alinéas ainsi rédigés :
«-pH : entre 5,5 et 8,5 ;
«-matières en suspension (Code SANDRE : 1305) : 100 mg/ L ;
«-DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314) : 300 mg/ L ;
«-DBO5 (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1313) : 100 mg/ L ;
«-hydrocarbures totaux (code SANDRE : 7009) : 10 mg/ L si le flux est supérieur à 100 g/ j ;
«-pour les installations de la chimie, indice phénols (code SANDRE : 1440) : 0,3 mg/ L si le flux est supérieur à 3 g/ j. »