L'arrêté du 26 novembre 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du II de l'article 11 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les tentes et les structures gonflables sont conçues pour résister aux intempéries auxquelles elles sont susceptibles d'être soumises. Le respect des règles neige et vent suivantes : règles NV 65 et N 84, normes NF EN 1991-1-3 et NF EN 1991-1-4, dans leur version en vigueur lors de leur mise en service, est présumé satisfaire à cette exigence. » ;
2° Le troisième alinéa de l'article 13 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces dispositifs ne sont pas constitués d'ouvertures permanentes, ils sont constitués d'exutoires à commande automatique et manuelle (DENFC), conçus de sorte à garantir la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF EN 12101-2, dans sa version en vigueur au moment de leur installation, est présumé satisfaire à cette exigence. En exploitation normale, leur réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage. Leurs commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès et installées de façon à garantir la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF S 61-932 et, le cas échéant, de ses amendements A1-A2-A3-A4, dans leur version en vigueur au moment de leur installation, est présumé satisfaire à cette exigence. » ;
3° Le deuxième alinéa du B du IV de l'article 26 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les bandes de transporteurs sont conçues pour être non propagatrices de flamme. Le respect de la norme NF EN ISO 340, ou des normes NF EN 12881-1, et NF EN 12881-2 et, le cas échéant, de son amendement A1, dans leur version en vigueur au moment de leur installation, est présumé satisfaire à cette exigence. » ;
4° Le III de l'article 34 est remplacé par un III ainsi rédigé :
« III.-Les dispositifs de traitement cités au II ci-dessus sont mis en œuvre et maintenus de sorte à garantir leur performance. Le respect de la norme NF P 16-442, dans sa version en vigueur au moment de leur installation, est présumé satisfaire à cette exigence. »