Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, les stipulations de l'avenant n° 69 du 30 avril 2024 relatif à l'amélioration continue des conditions d'emploi des travailleurs et travailleurs de nuit et à la qualité de vie au travail à la convention collective nationale susvisée.
L'article 1er de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail qui définit les seuls domaines pour lesquels les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.
Le dernier alinéa de l'article 34 de la convention collective tel que modifié par l'article 6 de l'avenant est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 3132-2 du code du travail selon lequel les heures consécutives de repos quotidien s'ajoutent au repos hebdomadaire.
Au dernier alinéa de l'article 9 de la convention collective tel que modifié par l'article 4 de l'avenant, les termes : « Tout salarié dont la période d'essai est supérieure à 2 mois bénéficie, en cas de rupture de cette période d'essai, d'un délai de prévenance de 8 jours. » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail relatives aux délais de prévenance lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative de l'employeur et aux dispositions de l'article L. 1221-26 du code du travail relatives aux délais de prévenance lorsque la rupture de la période d'essai est à l'initiative du salarié.
L'article 7 de l'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail relatifs aux modalités de révision et de dénonciation.