L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dont le contrat d'apprentissage s'achève au cours de l'année civile correspondante » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ne peuvent être titularisés dans un corps d'accueil que les apprentis titulaires d'un niveau de diplôme au moins équivalent à celui du niveau de diplôme requis par le statut particulier de ce corps d'accueil pour l'accès par la voie du concours externe. »