ANNEXE
ANNEXE A L'ARRÊTÉ DU 12 DÉCEMBRE 2024 PORTANT APPROBATION DES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX STATUTS GÉNÉRAUX ET AUX STATUTS DES RÉGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE ET D'ASSURANCE INVALIDITÉ-DÉCÈS DE LA SECTION PROFESSIONNELLE DES OFFICIERS MINISTÉRIELS, DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES
I. - Les statuts généraux de la section professionnelle des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires sont ainsi modifiés :
1° Les quatrième à quinzième alinéas de l'article 2.1 sont supprimés ;
2° Aux articles 2.11, 2.12, 2.12 bis et 2.16 bis, chaque occurrence des mots : « l'agent comptable » est remplacée par les mots : « le directeur comptable et financier » ;
3° Au cent-soixante-dixième alinéa, les mots : « l'agent comptable » sont remplacés par les mots : « le directeur comptable et financier » ;
4° L'article 2.16, renommé : « Attributions du directeur comptable et financier », est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l'agent comptable » sont remplacés par les mots : « du directeur comptable et financier » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'agent comptable » sont remplacés par les mots : « le directeur comptable et financier » ;
5° Au premier alinéa de l'article 2.16 ter, les mots : « de l'agent comptable » sont remplacés par les mots : « du directeur comptable et financier » ;
6° Au premier alinéa de l'article 2.18 renommé : « Commission de recours amiable », les mots : « et des admissions en non valeur » sont supprimés ;
7° Au premier alinéa de l'article 2.20 bis, les mots : « le II de l'arrêté du 16 juin 2008 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « les articles 4 et suivants de l'arrêté du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés publics des organismes de sécurité sociale » ;
8° L'article 2.23 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.23 bis. - En application de l'article R. 641-18 du code de la sécurité sociale, le conseil d'administration est renouvelé dans son intégralité tous les six ans. ».
II. - Les statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires sont ainsi modifiés :
1° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « R. 131-1 » est remplacée par la référence : « L. 613-2 » et les mots : « non salarié » sont remplacés par le mot : « indépendante » ;
b) Au neuvième alinéa, les mots : « Si au moment de la régularisation, le revenu définitif s'avère supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé, une majoration est appliquée pour insuffisance de versement des acomptes provisionnels dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 131-3 du code de la sécurité sociale. » sont supprimés ;
2° L'article 7 bis est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « l'employeur », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, l'affilié, » ;
b) Au cinquième alinéa, après les mots : « par l'employeur d'un affilié », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, par l'affilié, » ;
3° L'article 9 est ainsi modifié :
a) Le quatorzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un affilié cesse l'ensemble de ses activités le faisant relever du présent régime en cours d'année, la cotisation cesse d'être due à compter du premier jour du trimestre civil qui suit sa cessation totale et effective d'activité. » ;
b) Au vingt-et-unième alinéa, après les mots : « par l'employeur », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, par l'affilié, » ;
4° L'article 14 est ainsi modifié :
a) Les troisième à treizième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La liquidation de la retraite est conditionnée à la cessation de toute activité professionnelle ressortissant de la caisse et au paiement à la caisse de toutes les cotisations et majorations exigibles.
« 1° L'âge d'ouverture des droits à pensions est fixé à :
« a) 62 ans pour les affiliés relevant du a du 2° de l'article L. 643-4 du code de la sécurité sociale ;
« b) 64 ans à compter de la génération 1968.
« Pour les affiliés nés avant le 1er janvier 1968, cet âge est fixé à :
« - 60 ans pour les affiliés nés avant le 1er janvier 1956 ;
« - 60 ans et 6 mois pour les affiliés nés en 1956 ;
« - 61 ans pour les affiliés nés en 1957 ;
« - 61 ans et 6 mois pour les affiliés nés en 1958 ;
« - 62 ans pour les affiliés nés entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1964 inclus ;
« - 62 ans et 6 mois ans pour les affiliés nés en 1965 ;
« - 63 ans pour les affiliés nés en 1966 ;
« - 63 ans et 6 mois pour les affiliés nés en 1967 ;
« 2° Sont liquidées sans application de coefficients d'anticipation, les pensions de retraite des affiliés ayant atteint l'âge de 67 ans à compter de la génération 1959.
« Pour les affiliés nés avant le 1er janvier 1959, cet âge est fixé à :
« - 65 ans pour les affiliés nés avant le 1er janvier 1956 ;
« - 65 ans et 6 mois pour les affiliés nés en 1956 ;
« - 66 ans pour les affiliés nés en 1957 ;
« - 66 ans et 6 mois pour les affiliés nés en 1958.
« 3° En cas de liquidation avant l'âge fixé au 2°, un coefficient d'anticipation est appliqué à la pension de retraite. Ce coefficient est fixé à 5 % par année manquante entre l'âge auquel est demandée la liquidation de la retraite, qui ne peut être inférieur à l'âge fixé au 1°, et l'âge prévu au 2°.
« Ce coefficient n'est pas susceptible de fractionnement. » ;
b) Le vingtième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le paiement des arrérages de la pension est effectué mensuellement et à terme échu. » ;
5° Après le quatrième alinéa de l'article 16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La pension de réversion est versée mensuellement et à terme échu. » ;
6° L'article 23 est abrogé.
III. - Les statuts du régime d'assurance invalidité-décès de la section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires sont ainsi modifiés :
1° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Au vingt-septième alinéa, le mot : « trimestriellement » est remplacé par le les mots : « mensuellement et » ;
b) Le trente-sixième alinéa est complétée par la phrase : « Elle est payée mensuellement et à terme échu. » ;
2° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est payée mensuellement et à terme échu » ;
b) Au seizième alinéa, les mots : « et son service est subordonné à ce que les ressources de l'affilié soient inférieures à une fois et demie le plafond annuel de la sécurité sociale. Les ressources s'entendent des seuls revenus professionnels salariés et non-salariés de l'affilié. » sont supprimés.