L'article III-4-III de la décision UNCAM susvisée est modifié comme suit :
I. - L'article 14.9.4 est inséré à l'article III-4-III, il est rédigé de la manière suivante :
« Art. 14.9.4. - Acte de téléexpertise d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme.
« Une téléexpertise est une expertise à distance sollicitée par un professionnel de santé dit “professionnel de santé requérant” et donnée par un médecin ou une sage-femme dit “professionnel de santé requis”.
« Pour les demandes bucco-dentaires, l'expertise peut être sollicitée par un professionnel de santé d'un établissement médico-social dit “réquérant” et donnée par un chirurgien-dentiste ou un chirurgien-dentiste spécialiste dit “requis” ; ou bien l'expertise peut être sollicitée par un chirurgien-dentiste dit “requérant” et donnée par un chirurgien-dentiste spécialiste ou un médecin spécialiste dit “requis”.
« La téléexpertise est réalisée en dehors de la présence du patient concerné. Elle est réalisée avec un équipement adapté dans des conditions garantissant le respect du secret médical et la sécurité des informations transmises, en émission et en réception.
« Le recours à la téléexpertise est apprécié au cas par cas par le professionnel de santé requérant. La pertinence de la téléexpertise en fonction de la question à traiter est laissée à l'appréciation de la sage-femme, du médecin ou du chirurgien-dentiste requis.
« Le professionnel de santé requérant doit être en mesure de préciser les motifs de sa demande et de transmettre à la sage-femme, au médecin ou au chirurgien-dentiste requis par moyen sécurisé les données cliniques ou paracliniques utiles à l'appréciation de la situation.
« Le chirurgien-dentiste peut intervenir dans le cadre d'une sollicitation d'une télé-expertise pour des demandes bucco-dentaires d'une personne accueillie au sein d'un établissement médico-social mentionné au 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles par un professionnel de santé de la structure. Le chirurgien-dentiste ne peut être sollicité par un établissement médico-social que s'il est connu par le patient.
« Le chirurgien-dentiste peut également dans le cadre d'une suspicion cancéreuse de pathologie dermatologique orale ou d'une maladie rare à répercussion ou manifestation orale ou dentaire sollicité une télé-expertise auprès d'un chirurgien-dentiste spécialiste ou un médecine spécialiste en rapport avec les pathologies mentionnées.
« Les patients doivent être informés sur les conditions de réalisation de la téléexpertise et avoir donné leur consentement après avoir reçu ces informations.
« Dans ce cadre de téléexpertise, en dehors de la prise en compte du contexte clinique, indispensable à toute téléexpertise, l'avis donné par la sage-femme, le médecin ou le chirurgien-dentiste requis peut porter sur une question circonscrite ou sur l'exposition d'une situation complexe et l'analyse d'au moins un ou plusieurs types de documents transmis en appui par le professionnel de santé requérant.
« L'acte de téléexpertise doit faire l'objet d'un compte-rendu, établi par la sage-femme, le médecin ou le chirurgien-dentiste requis, conformément aux obligations légales et réglementaires, qu'il archive dans son propre dossier patient et qui doit être transmis au professionnel de santé requérant ayant sollicité l'acte et au médecin traitant.
« Les téléexpertises sont effectuées de manière ponctuelle et sont facturables avec le code TE2 dans la limite de :
« - 4 actes par an, par médecin ou par chirurgien-dentiste requis, pour un même patient ;
« - 2 actes par an, par sage-femme requise, pour un même patient.
« Le médecin requis doit répondre à la demande de téléexpertise dans un délai de 7 jours.
« L'acte TE2 est facturable à tarif opposable, sans cumul possible avec aucun acte ou majoration de la NGAP, majoration conventionnelle ou acte de la CCAM.
« Le médecin requis doit répondre à la demande de téléexpertise dans un délai de 7 jours.
« L'acte spécifique de téléexpertise au profit des patients admis en EHPAD amenés à changer de médecin traitant est facturable par le nouveau médecin traitant assurant le suivi au long cours du patient, ainsi que par le précédent médecin traitant. »
II. - L'article 14.9.6 est inséré dans l'article III-4-III, il est ainsi rédigé :
« Art. 14.9.6. - Acte de demande d'une téléexpertise par un professionnel de santé auprès d'un médecin ou d'une sage-femme ou d'une téléexpertise par un chirurgien-dentiste auprès d'un chirurgien-dentiste spécialiste ou un médecin spécialiste.
« L'acte de demande d'une téléexpertise auprès d'un médecin ou d'une sage-femme est ouvert aux médecins, sages-femmes, orthophonistes, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues et infirmiers.
« Pour des demandes bucco-dentaires, le chirurgien-dentiste dit “requérant” sollicite une télé-expertise auprès d'un chirurgien-dentiste spécialiste ou un médecin spécialiste.
« Devant une situation clinique, la demande de téléexpertise du professionnel de santé requérant s'inscrit dans le besoin d'obtenir l'avis du professionnel de santé requis pour éclairer sa décision diagnostique ou thérapeutique pour la prise en charge de son patient au regard des pratiques recommandés dans les référentiels.
« La téléexpertise est réalisée dans les conditions définies à l'article 14.9.4 de la NGAP. La demande de téléexpertise doit être rapportée dans le dossier médical du patient tenu par le professionnel de santé requérant ainsi que dans le dossier médical partagé (DMP) du patient si celui est ouvert. Les patients doivent être informés sur les conditions de réalisation de la téléexpertise et avoir donné leur consentement après avoir reçu ces informations.
« Le professionnel de santé requérant doit être en mesure de préciser les motifs de sa demande et de transmettre au médecin ou à la sage-femme requis par moyen sécurisé les paramètres cliniques ou paracliniques utiles à l'appréciation de la situation.
« Cette demande est facturable par le professionnel de santé requérant par la lettre clé RQD dans la limite :
« - 4 actes par an et à tarif opposable, par médecin requérant pour un même patient ;
« - 4 actes par an, par un chirurgien-dentiste requérant pour un même patient ;
« - 2 actes par an par orthophoniste, masseur-kinésithérapeute, sage-femme ou pédicure-podologue requérant, pour un même patient ;
« - 4 actes par an par infirmier requérant, pour un même patient.
« Par dérogation à l'article 11 B des dispositions Générales de la NGAP, cette demande peut être facturée au patient en complément de l'acte durant lequel le consentement du patient a été recueilli. ».
III. - L'article 15.8 est modifié comme suit :
a) Au paragraphe A sont supprimés les mots suivants : « l'annexe XV de la convention nationale des chirurgiens-dentistes signée le 21 juillet 2023. » et remplacés par les mots suivants : « dans la convention nationale des médecins en vigueur. » ;
b) Au paragraphe B sont supprimés les mots suivants : « à l'annexe XX de l'avenant 3 à la convention nationale des chirurgiens-dentistes signée le 21 juin 2018 » et remplacés par les mots suivants : « dans la convention nationale des chirurgiens-dentistes en vigueur. »
IV. - L'article 24 est modifié comme suit :
L'alinéa suivant est supprimé :
« Dans le cas où il n'y a qu'un acte à réaliser (1 seul code CCAM), celui-ci peut être exécuté au cours de la même séance que ce bilan dentaire spécifique lors de l'entrée en ESMS. Il ne peut y avoir au cours d'une même séance facturation d'une consultation et d'un examen de prévention. La liste des actes associables au bilan dentaire spécifique lors de l'entrée en ESMS figure dans l'annexe XI de la convention dentaire. »