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Article 1 AUTONOME (Décision du 27 novembre 2024 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'Assurance maladie)

Article 1 AUTONOME (Décision du 27 novembre 2024 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'Assurance maladie)


Le livre II de la décision UNCAM susvisée est ainsi modifié :
I. - Au sous-paragraphe 01.02.01.01 : « Destruction de tissu cérébral » :
Il est inscrit l'acte suivant :
«


Code

Libellé

Activité

Phase

Exo TM

Regroupement

AANB741
[A, J, K, T, 3]

Destruction d'une ou de plusieurs cible(s) intracérébrale(s) à visée fonctionnelle par thermothérapie interstitielle au laser [LITT] par voie stéréotaxique avec monitorage remnographique [IRM]
Facturation :
- établissement de santé titulaire d'une autorisation spécifique pour la neurochirurgie stéréotaxique
- nécessité de deux praticiens sur site

1

0

1

ADC

Anesthésie

4

0

1

ADA

(AAQP005, AGQP004, AGQP005, AGQP006, GELE001, YYYY125, YYYY189)


».
II. - Au sous-paragraphe 06.01.11.05 : « Examen de génétique somatique à visée oncothéranostique » :
La note « Par test compagnon on entend » est modifiée comme suit :
« Par test compagnon on entend : test prédictif permettant de sélectionner, en fonction de leur statut pour un marqueur prédictif identifié par ce test, uniquement les patients chez lesquels le traitement est susceptible ; (i) d'apporter un bénéfice parmi ceux diagnostiqués pour une maladie donnée ou (ii) d'induire des effets indésirables nécessitant de ne pas recourir au traitement ou d'adapter sa posologie. Le test est considéré comme “compagnon” d'utilisation du traitement. »
III. - Au paragraphe 07.01.03 : « Echographie de l'appareil digestif » :
Il est inscrit l'acte suivant :
«


Code

Libellé

Activité

Phase

Exo TM

Regroupement

HLQM702

Echographie transcutanée du foie avec injection intraveineuse de produit de contraste
Indication :
- lésions cibles (≤ 2) détectées de façon fortuite chez des adultes sans cirrhose ni cancer, mesurant jusqu'à 35 mm de diamètre, situées à moins de 12 cm de profondeur et suspectées bénignes à l'imagerie initiale non multiphasique (hémangiome ou hyperplasie nodulaire focale en premier lieu suspecté) ;
- le patient présente une contre-indication à l'IRM avec produit de contraste gadoliné
- le délai d'accès à l'IRM avec produit de contraste gadoliné excède 6 à 12 semaines
- l'IRM avec produit de contraste gadoliné extracellulaire est non concluante et l'IRM avec produit de contraste hépato-spécifique n'est pas réalisable
Environnement : mise en œuvre en respect des conditions de réalisation définies dans le rapport de la HAS du 16 février 2023 adopté par la décision n° 2023.0055/DC/SEAP « Indications de l'échographie de contraste lors de suspicion de tumeur hépatique bénigne chez l'adulte sans cirrhose ni cancer ».

1

0

2

ADE


».
IV. - Au sous-paragraphe 07.01.13.05 : « Examen de génétique somatique à visée oncothéranostique » :
La note « Par test compagnon on entend » est modifiée comme suit :
« Par test compagnon on entend : test prédictif permettant de sélectionner, en fonction de leur statut pour un marqueur prédictif identifié par ce test, uniquement les patients chez lesquels le traitement est susceptible ; (i) d'apporter un bénéfice parmi ceux diagnostiqués pour une maladie donnée ou (ii) d'induire des effets indésirables nécessitant de ne pas recourir au traitement ou d'adapter sa posologie. Le test est considéré comme « compagnon » d'utilisation du traitement. »
V. - Au sous-paragraphe 07.02.02.04 « Prophylaxie buccodentaire » :


a) La note de facturation de l'acte suivant est modifiée :


«


Code

Texte

HBLD045

Application de vernis fluoré sur les deux arcades dentaires
Indication : acte de prévention en cas de risque carieux élevé
Facturation : la prise en charge est limitée à tous les patients à partir du 1er anniversaire jusqu'à la veille du 26ème anniversaire présentant un risque carieux individuel [RCI]) élevé, sur les 2 arcades, 2 fois par an maximum
-Cet acte est facturable en sus de l'acte complémentaire de détartrage et polissage des dents (HBJD001) dans le cadre d'un examen de prévention bucco-dentaire


» ;


b) A compter du 1er janvier 2026, la note de facturation visé au tableau ci-dessus est modifiée, ainsi les mots : « 26e anniversaire » sont remplacés par les mots suivants : « 27e anniversaire » ;


c) A compter du 1er janvier 2027, la note de facturation visé au tableau ci-dessus est modifiée, ainsi les mots : « 26e anniversaire » sont remplacés par les mots suivants : « 28e anniversaire » ;


d) A compter du 1er janvier 2028, la note de facturation visé au tableau ci-dessus est modifiée, ainsi les mots : « 26e anniversaire » sont remplacés par les mots suivants : « 29e anniversaire ».


VI. - Au sous-paragraphe 07.03.02.09 : « Actes thérapeutiques sur l'estomac pour l'obésité »
La note de facturation est modifiée comme suit :
« Facturation :
« Pour la chirurgie de l'obésité de grade 2 ou 3 chez les moins de 18 ans, respect des conditions des recommandations de la HAS de septembre 2011 pour l'enfant et l'adolescent et des critères d'éligibilité de la fiche mémo de la HAS 2016 “Critères d'éligibilité pour la réalisation d'une chirurgie bariatrique chez les moins de 18 ans” (obésité sévère et complexe).
« Pour la chirurgie de l'obésité de grade 2 ou 3 chez l'adulte, selon les recommandations de la HAS en vigueur.
« Pour la chirurgie métabolique, selon l'avis de la HAS du 6 octobre 2022, chez les patients atteints de diabète de type 2 (DT2) et qui présentent une obésité de grade 1 lorsque les objectifs glycémiques individualisés n'ont pas été atteints malgré une prise en charge médicale, notamment diabétologique et nutritionnelle, incluant aussi une activité physique adaptée, bien conduite selon les recommandations de bonnes pratiques actuelles, pendant au moins douze mois.
« La décision est prise avec le patient après discussion en réunion de concertation pluridisciplinaire incluant un diabétologue.
« Les modalités de préparation, de réalisation et de suivi sont les mêmes que celles prévues pour la chirurgie bariatrique. »
VII. - Au sous-paragraphe 16.01.06.04 : « Examen de génétique somatique à visée oncothéranostique » :
La note « Par test compagnon on entend » est modifiée comme suit :
« Par test compagnon on entend : test prédictif permettant de sélectionner, en fonction de leur statut pour un marqueur prédictif identifié par ce test, uniquement les patients chez lesquels le traitement est susceptible ; (i) d'apporter un bénéfice parmi ceux diagnostiqués pour une maladie donnée ou (ii) d'induire des effets indésirables nécessitant de ne pas recourir au traitement ou d'adapter sa posologie. Le test est considéré comme “compagnon” d'utilisation du traitement. »
VIII. - Au sous-paragraphe 17.02.06.02 « Examens de génétique somatique des cancers » :


a) Deux notes de subdivisions sont ajoutées, elles sont ainsi rédigées :


« Par thérapie ciblée on entend : traitement n'apportant de bénéfices que chez certains patients identifiés par un marqueur prédictif déterminé par un test compagnon
« Par test compagnon on entend : test prédictif permettant de sélectionner, en fonction de leur statut pour un marqueur prédictif identifié par ce test, uniquement les patients chez lesquels le traitement est susceptible ; (i) d'apporter un bénéfice parmi ceux diagnostiqués pour une maladie donnée ou (ii) d'induire des effets indésirables nécessitant de ne pas recourir au traitement ou d'adapter sa posologie. Le test est considéré comme « compagnon » d'utilisation du traitement. » ;


b) Il est inscrit à titre provisoire pour une durée de trois ans l'acte suivant :


«


Code

Libellé

Activité

Phase

Exo TM

Regroupement

ZZQX231

Test de détermination du statut de déficience de la voie de recombinaison homologue [DRH] [HRD] pour thérapie ciblée [Test compagnon]
Indication :
- Patientes présentant un cancer épithélial avancé (stades FIGO III et IV) de haut grade de l'ovaire, des trompes de Fallope ou péritonéal primitif séreux et pour lesquelles la détermination du statut de déficience de recombinaison homologue (HRD) permet l'orientation vers un traitement par inhibiteur de PARP dans une indication validée par la HAS et si ce traitement dispose de la mention explicite du biomarqueur « déficience de la voie de recombinaison homologue (HRD) » dans son autorisation de mise sur le marché ;
- la prescription de ce test est réalisée en concertation pluridisciplinaire ;
- le test doit être réalisé conformément aux recommandations nationales en vigueur.
Environnement : conformément aux conditions de réalisation listées par la Haute Autorité de santé dans son dernier rapport d'évaluation ; le test est réalisé uniquement sur des prélèvements tumoraux préalablement qualifiés et dont la cellularité tumorale a été considérée comme satisfaisante au regard des exigences définies par le fabricant du test.
Facturation :
- le tarif inclut l'analyse des gènes BRCA-1 et BRCA-2
- seuls les tests identifiant le biomarqueur désigné dans l'autorisation de mise sur le marché de la thérapie ciblée peuvent être facturés ;
- la détermination du statut HRD ne doit pas être cumulée avec la facturation d'un panel ;
- prise en charge provisoire conformément aux dispositions des articles L.162-1-7 et D.162-25-1 du code de la sécurité sociale

1

0

5

ATM


».
IX. - Au paragraphe 19.03.02 « Age du patient » :


a) Le modificateur 9 est modifié comme suit :


«


Code

Texte

Tarif

9

Majoration pour réalisation des soins conservateurs chez un patient âgé de 1 à 25 ans
Facturation : ce modificateur s'applique exclusivement à la liste des soins conservateurs éligibles, définie dans les conventions nationales en vigueur des chirurgiens-dentistes et des médecins

+ 30 %


» ;


b) A compter du 1er janvier 2026, le libellé visé au tableau ci-dessus est modifié comme suit : « Majoration pour réalisation des soins conservateurs chez un patient âgé de 1 à 26 ans » ;


c) A compter du 1er janvier 2027 le libellé visé au tableau ci-dessus est modifié comme suit : « Majoration pour réalisation des soins conservateurs chez un patient âgé de 1 à 27 ans » ;


d) A compter du 1er janvier 2028 le libellé visé au tableau ci-dessus est modifié comme suit : « Majoration pour réalisation des soins conservateurs chez un patient âgé de 1 à 28 ans ».


X. - Au paragraphe 19.03.04 « Autres modificateurs » :
A compter du 1er juillet 2025, la valeur du modificateur K pour les chirurgiens-dentistes est modifiée comme suit :
«


Code

Libellé

Valeur

K

Majoration pour les actes d'accouchements réalisés par les sages-femmes.

+ 20 %

Majoration pour les actes d'accouchement réalisés par les gynécologues-obstétriciens et pour les actes réalisés par les chirurgiens admettant la majoration transitoire de chirurgie, en secteur 1 ou ayant adhéré à l'option pratique tarifaire maîtrisée anesthésie, chirurgie et obstétrique [OPTAM-ACO] définie dans la convention en vigueur.

+ 25 %

Majoration pour les actes réalisés par les chirurgiens-dentistes spécialistes en chirurgie orale définie dans la convention dentaire.

+ 25 %

Par dérogation, les chirurgiens et les gynécologues-obstétriciens autorisés à pratiquer des honoraires différents et ceux ayant adhéré à l'option pratique tarifaire maîtrisée [OPTAM], peuvent coder ce modificateur pour les actes dispensés à tarifs opposables aux bénéficiaires de la couverture santé solidaire (C2S) et pour les actes dispensés en urgence, à tarifs opposables


».
XI. - Les tarifs des nouveaux actes sont les suivants :
«


Code

Activité

Phase

Tarif (en euros)

AANB741

1

0

876,92 €

AANB741

4

0

529,60 €

HLQM702

1

0

118,54 €

ZZQX231

1

0

2 030,00 €


».