Article 616-10
Les certificats obtenus de l'Etat ou en cours d'obtention dans le cadre de dépenses d'économies d'énergie sont enregistrés à leur coût de production, suivant les dispositions de l'article 213-32.
Les certificats d'économies d'énergie obtenus ou en cours d'obtention dans le cadre d'actions d'économie d'énergie se traduisant par une sortie de ressources avec contrepartie au sens de l'article 616-11 sont enregistrés pour une valeur nulle.
Article 616-11
Les certificats acquis sont enregistrés à leur coût d'acquisition selon les dispositions de l'article 213-31.
Article 616-12
Les certificats obtenus et acquis sont des articles interchangeables dont les règles d'évaluation suivent les méthodes FIFO ou CUMP prévues à l'article 213-34.
Article 616-13
A la clôture de l'exercice, les certificats en stocks sont évalués conformément aux dispositions des articles 214-22 et 214-23.
Article 616-14
Les certificats d'économies d'énergie sont consommés par la survenance du fait générateur de l'obligation d'économies d'énergie, qui vaut consommation de leur unité de compte (kilowattheure d'énergie finale économisé).
Les certificats d'économie d'énergie conservés postérieurement au fait générateur de l'obligation pour être restitués à l'Etat ne répondent pas à la définition d'un actif.
Article 616-15
Les certificats d'économies d'énergie sont sortis des stocks :
- lors de la réalisation des ventes d'énergie générant l'obligation d'économies d'énergie, ou/et ;
- en cas de cession.