Article 616-5
L'obligation d'économies d'énergie constitue un passif conformément à l'article 322-2 lorsqu'il devient probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente.
Article 616-6
La nature du passif est à apprécier selon le degré de connaissance de l'échéance ou du montant de la sortie de ressources à la clôture conformément aux articles 321-4 et 321-5 du présent règlement.
Article 616-7
Le passif est évalué au montant des dépenses sans contrepartie au sens de l'article 616-5 qui restent à engager pour se libérer des obligations d'économies d'énergie existant à la clôture de chaque période comptable.
Article 616-8
Le passif est éteint par :
- la réalisation des dépenses d'économies d'énergie sans contrepartie au sens de l'article 616-5 permettant l'obtention des certificats, ou ;
- l'achat des certificats, ou ;
- le versement au Trésor public prévu à l'article L. 221-4 du code de l'énergie.
Article 616-9
L'obligation de restituer les certificats à l'Etat pour justifier du respect des obligations d'économies d'énergie n'est pas par elle-même constitutive d'un passif.