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Article AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2024 portant homologation des règlements ANC n° 2024-01 du 5 avril 2024, règlement n° 2024-02 du 5 juillet 2024, règlement n° 2024-03 du 6 septembre 2024, règlement n° 2024-04 du 6 septembre 2024, règlement n° 2024-05 du 3 octobre 2024, règlement n° 2024-06 du 4 octobre 2024 de l'Autorité des normes comptables ainsi que du règlement intérieur de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2024 portant homologation des règlements ANC n° 2024-01 du 5 avril 2024, règlement n° 2024-02 du 5 juillet 2024, règlement n° 2024-03 du 6 septembre 2024, règlement n° 2024-04 du 6 septembre 2024, règlement n° 2024-05 du 3 octobre 2024, règlement n° 2024-06 du 4 octobre 2024 de l'Autorité des normes comptables ainsi que du règlement intérieur de l'Autorité des normes comptables)


Article 132-1


Après leur évaluation à la date d'entrée au bilan, les stocks de bois sur pied évoluent suivant la croissance naturelle des arbres, les travaux réalisés et les coupes réalisées.
La croissance naturelle des arbres est mesurée en volume (m3) des arbres. Elle ne modifie pas la valeur d'entrée des stocks de bois sur pied mais contribue à diminuer le prix de revient unitaire des m3 de bois. Celui-ci est déterminé par le rapport entre la valeur du stock à la date de la clôture de l'exercice précédent et le volume de ce stock estimé à cette même date. Le prix de revient ainsi calculé s'applique pour l'exercice en cours.
Le coût de production des stocks de bois sur pied est composé de la part affectée à ces stocks lors de la répartition du coût d'acquisition d'une forêt ainsi que des coûts correspondant à des travaux réalisés en vue de la création et la valorisation des peuplements.
Les stocks de bois sur pied sont réduits lors des coupes ayant un caractère de récolte.
La valeur de la variation de stock résultant de ces coupes correspond au produit du volume de bois coupé par le prix de revient unitaire de ce bois déterminé pour l'exercice en cours selon les modalités prévues au deuxième paragraphe du présent article. Les coupes de bois ayant un caractère cultural, c'est à dire visant l'amélioration du peuplement restant sur pied, ne sont pas déduites des stocks de bois sur pied y compris si le bois coupé peut être commercialisé.