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Article AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2024 portant homologation des règlements ANC n° 2024-01 du 5 avril 2024, règlement n° 2024-02 du 5 juillet 2024, règlement n° 2024-03 du 6 septembre 2024, règlement n° 2024-04 du 6 septembre 2024, règlement n° 2024-05 du 3 octobre 2024, règlement n° 2024-06 du 4 octobre 2024 de l'Autorité des normes comptables ainsi que du règlement intérieur de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2024 portant homologation des règlements ANC n° 2024-01 du 5 avril 2024, règlement n° 2024-02 du 5 juillet 2024, règlement n° 2024-03 du 6 septembre 2024, règlement n° 2024-04 du 6 septembre 2024, règlement n° 2024-05 du 3 octobre 2024, règlement n° 2024-06 du 4 octobre 2024 de l'Autorité des normes comptables ainsi que du règlement intérieur de l'Autorité des normes comptables)


Article 17


A l'alinéa 3 de l'article 282-11, les termes : « après dotation aux amortissements et dépréciation des écarts d'acquisition, » sont remplacés par les termes : « après dotations aux amortissements, dépréciations et reprises des écarts d'acquisition liés aux entités intégrées, ».


Article 18


A l'avant dernière phrase de l'article 282-12, les termes : « résultat d'exploitation avant dotation aux amortissements et dépréciation des écarts d'acquisition » sont remplacés par les termes : « « résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements, dépréciations et reprises des écarts d'acquisition ».


Article 19


A l'article 282-13 :


- dans le compte de résultat du secteur bancaire : le terme : « positifs » est ajouté après les termes : « hors écarts d'acquisition » ;
- dans le compte d'exploitation des autres activités :
- le terme : « positifs » est ajouté après les termes « hors écarts d'acquisition » ;
- la ligne : « Résultat d'exploitation (hors amortissement et dépréciation des écarts d'acquisition) » est remplacée par la ligne : « Résultat d'exploitation (hors amortissements, dépréciations et reprises des écarts d'acquisition) ».


Article 20


L'article 282-22 est remplacé par l'article suivant :


« Article 282-22


Au titre des écarts d'acquisition, les informations suivantes sont indiquées :


- Ventilation des postes écarts d'acquisition positifs et négatifs de manière à identifier :
- les écarts d'acquisition positifs qui sont amortis : le montant brut, les amortissements et la valeur nette comptable ;
- les écarts d'acquisition positifs qui ne sont pas amortis ;
- les écarts d'acquisition positifs et négatifs attachés à des entités mises en équivalence.
- indication de la durée d'utilisation des écarts d'acquisition positifs.
- indication des modalités d'affectation des écarts d'acquisition positifs à des actifs ou des groupes d'actifs au niveau desquels le test de dépréciation est effectué.
- indication des modalités de mise en œuvre du test de dépréciation des écarts d'acquisition positifs.
- information relative aux hypothèses principales utilisées dans le cadre du test de dépréciation des écarts d'acquisition positifs ainsi qu'à la sensibilité du test aux hypothèses retenues.
- méthode de reprise au compte de résultat des écarts d'acquisition négatifs, mention de la durée retenue pour la reprise. »


Article 21


L'article 282-29 est remplacé par l'article suivant :


« Article 282-29


Au titre des postes du compte de résultat, les informations suivantes sont indiquées :
1. Présentation du compte de résultat par destination
Dans le cas où le groupe présente son compte de résultat en retenant un classement par destination, une information supplémentaire est fournie au titre des charges de personnel.
2. Résultat net lié aux entités mises en équivalence
Une information est donnée sur la nature et le montant des éléments constitutifs du résultat net lié aux entités mises en équivalence.
Parmi ces éléments figurent notamment, en application des dispositions des articles 262-3 et 262-5 du présent règlement, la quote-part dans les résultats des entités mises en équivalence, les dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition positifs liés aux entités mises en équivalence et les reprises des écarts d'acquisition négatifs liés aux entités mises en équivalence. »


Article 22


A l'article 282-43 :


- le titre « Modèle de tableau des flux de trésorerie établi à partir du résultat net des entités intégrées » est ajouté avant le tableau ;
- la note de bas de tableau : « (1) A l'exclusion des dépréciations sur actif circulant » est remplacée par la note de bas de tableau : « (1) Y compris les dotations aux amortissements, dépréciations et reprises des écarts d'acquisition liées aux entités intégrées et à l'exclusion des dépréciations sur actif circulant ».


Article 23


A l'article 282-44 :


- le titre « Modèle de tableau des flux de trésorerie établi à partir du résultat d'exploitation des entités intégrées (avant dotations aux amortissements, dépréciations et reprises des écarts d'acquisition) » est ajouté avant le tableau ;
- dans les flux de trésorerie liés à l'activité : les termes : « (avant dotations aux amortissements, dépréciations et reprises des écarts d'acquisition) » sont ajoutés après les termes : « Résultat d'exploitation des entités intégrées ».


Article 24


1. Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.
2. Les dispositions des articles 2, 3, 7 et suivants du présent règlement, relatives aux écarts d'acquisition, s'appliquent à compter de l'exercice de première application sans emporter de conséquences sur les comptes antérieurs, autres que les reclassements nécessaires pour se conformer aux nouveaux modèles de bilan et de compte de résultat lors du premier exercice d'application.
Lors du premier exercice d'application, les entités présentent le bilan et le compte de résultat conformément aux modèles figurant dans le présent règlement.
Le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent l'exercice de première application sont présentés selon ces modèles, le cas échéant, en procédant à des reclassements.
Dans le cas où des reclassements sont opérés, le bilan et le compte de résultat arrêtés et publiés au titre de l'exercice précédent sont présentés séparément dans l'annexe.
Les informations pertinentes et nécessaires à la compréhension des changements de présentation sont fournies dans l'annexe.
3. Les dispositions de l'article 1er et des articles 4 à 6 du présent règlement, relatives à la méthode alternative applicable aux regroupements entre entités sous contrôle commun, s'appliquent aux opérations désignées ci-après réalisées à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement :
- les acquisitions d'entités ; et
- les acquisitions complémentaires de titres de capital d'une entité acquise antérieurement, quelle que soit la date de l'acquisition, dès lors que le groupe acquéreur a opté pour la méthode des valeurs comptables, prévue à l'article 232-9, pour la présentation de l'acquisition.
3. La méthode alternative applicable aux regroupements sous contrôle commun, prévue à l'article 4 du présent règlement, peut s'appliquer par anticipation aux opérations d'acquisition réalisées sur l'exercice en cours à la date de publication du présent règlement.


Règlement n° 2024-06 du 4 octobre 2024relatif aux comptes annuels des sociétés d'épargne forestière et des groupements forestiers d'investissement


L'Autorité des normes comptables,
Vu le code de commerce ;
Vu le code forestier ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu le règlement n° 2002-11 du 12 décembre 2002 du Comité de la règlementation comptable relatif aux dispositions comptables applicables aux sociétés d'épargne forestière ;
Vu le règlement n° 2014-03 du 5 juin 2014 de l'Autorité des normes comptables relatif au plan comptable général, modifié ;
Vu le règlement ANC n° 2016-03 du 15 avril 2016 relatif aux règles comptables applicables aux sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) ;
Décide :


Article 1er


Le règlement n° 2002-11 du 12 décembre 2002 du Comité de la règlementation comptable relatif aux dispositions comptables applicables aux sociétés d'épargne forestière est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.


Article 2


Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.
Il peut être appliqué par anticipation, à compter de sa date de publication au Journal officiel, aux exercices en cours à cette date.
ADOPTE les dispositions suivantes :