Article 2
A l'article 131-1, les termes « dispositions du règlement n° 99-02 modifié du Comité de la réglementation comptable du 29 avril 1999 relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques » sont remplacés par les termes « dispositions du règlement ANC n° 2020-01 du 9 octobre 2020 relatif aux comptes consolidés ».
Article 3
Les changements des modalités d'évaluation des provisions pour risques de crédit d'Action Logement Services, prévus par le présent règlement, sont traités comme un changement d'estimation en application de l'article 122-5 du règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié de l'Autorité des norme comptables relatif au plan comptable général.
Règlement n° 2024-04 du 6 septembre 2024 relatif aux dates d'entrée en vigueur de deux règlements
L'Autorité des normes comptables,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables modifiée ;
Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général ;
Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2015-04 du 4 juin 2015 modifié relatif aux comptes annuels des organismes de logement social ;
Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2022-06 du 4 novembre 2022 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général ;
Vu le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2023-03 du 7 juillet 2023 modifiant divers règlements de l'ANC en coordination avec le règlement ANC n° 2022-06 du 4 novembre 2022 ;
ADOPTE les dispositions suivantes :
Article 1er
Pour les entités relevant de l'article 111-2 du règlement ANC n° 2015-04 du 4 juin 2015 modifié relatif aux comptes annuels des organismes de logement social, le règlement ANC n° 2022-06 du 4 novembre 2022 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026.
Article 2
L'article 3 du règlement ANC n° 2023-03 du 7 juillet 2023 modifiant divers règlements de l'ANC en coordination avec le règlement ANC n° 2022-06 du 4 novembre 2022 s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026.
Règlement n° 2024-05 du 3 octobre 2024 modifiant le règlement ANC N° 2020-01 du 9 octobre 2020 relatif aux comptes consolidés
L'Autorité des normes comptables,
Vu le code de commerce ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables ;
Vu le règlement n° 2020-01 du 9 octobre 2020 de l'Autorité des normes comptables relatif aux comptes consolidés ;
ADOPTE les modifications suivantes dans le règlement n° 2020-01 de l'Autorité des normes comptables relatif aux comptes consolidés :
Article 1er
A l'article 231-6 :
- à l'alinéa 1 : les termes : « et lorsque la méthode alternative prévue à l'article 232-9 du présent règlement n'est pas utilisée » sont ajoutés après les termes : « d'autres actifs à cette entité » ;
- à l'alinéa 1 : les termes : « extérieure » sont supprimés ;
- à l'alinéa 4, dans la deuxième phrase : les termes : « et passifs » sont ajoutés après les termes : « Les actifs ».
Article 2
A l'alinéa 4 de l'article 231-10, les termes : « positif ou des reprises cumulées en cas d'écart d'acquisition négatif » sont ajoutés après les termes : « de l'écart d'acquisition ».
Article 3
L'article 231-12 est remplacé par l'article suivant :
« Article 231-12
Concernant, l'écart d'acquisition négatif :
- lors d'une acquisition, les actifs incorporels identifiés qui ne peuvent pas être évalués par référence à un marché actif ne doivent pas être comptabilisés au bilan consolidé s'ils conduisent à créer ou à augmenter un écart d'acquisition négatif ;
- l'écart d'acquisition négatif, tenant compte de la disposition prévue au point précédent, est :
- inscrit en comptes de régularisation au passif du bilan consolidé et
- rapporté au résultat (reprise de l'écart d'acquisition négatif) sur une durée qui doit refléter les hypothèses retenues et les conditions déterminées lors de l'acquisition. »
Article 4
1. Avant l'article 232-9, dans l'intitulé de la section 3, le terme : « optionnelle » est remplacé par le terme : « alternative ».
2. L'article 232-9 est remplacé par l'article suivant :
« Article 232-9
Par exception au principe posé par l'article 232-1, au coût d'acquisition de l'entité acquise peut être substituée la valeur des actifs et passifs constitutifs des capitaux propres de celle-ci, telle qu'elle ressort, à la date d'acquisition, de ses comptes retraités selon les méthodes comptables du groupe acquéreur.
A. Champ d'application de la méthode alternative applicable aux regroupements entre entités sous contrôle commun
Cette méthode s'applique :
- de manière obligatoire aux opérations d'acquisition réalisées sous forme de fusions sans échange de titres et de scissions sans échange de titres et
- de manière optionnelle, opération par opération, au choix du groupe acquéreur, aux autres opérations d'acquisition réalisées au moyen d'un apport, d'une fusion ou d'une scission, si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- l'entité acquéreuse et l'entité acquise sont sous le contrôle commun de la même partie contrôlante tant avant qu'après l'acquisition ;
- l'opération d'acquisition conduit à la prise de contrôle de l'entité acquise par l'entité acquéreuse ;
- la rémunération par l'entité bénéficiaire de l'apport est réalisée par émission d'actions, de parts ou d'instruments donnant accès de façon certaine à son capital et peut éventuellement comprendre une part complémentaire en espèces et assimilées si le montant correspondant à cette part n'est pas supérieur à 10 % du montant total des émissions ;
- le contrôle commun n'est pas transitoire. La notion de contrôle transitoire doit être analysée en tenant compte de l'objectif qui préside à l'acquisition. Lorsque, dès l'acquisition, il existe un engagement préalable de cession ou d'introduction en bourse qui conduit, s'il se réalise, à une perte du contrôle par la partie contrôlante, le contrôle est considéré comme transitoire.
S'agissant de la prise de contrôle de l'entité acquise par l'entité acquéreuse et lorsque celle-ci s'effectue par apports de titres, l'apport peut se composer de plusieurs apports concomitants réalisés par des apporteurs distincts si la somme des apports de la partie contrôlante ou des entités sous son contrôle confère le contrôle à l'entité acquéreuse.
B. Définitions
Pour l'application de la méthode prévue par le présent article :
- la partie contrôlante qui exerce le contrôle commun est :
- une entité extérieure au périmètre de consolidation du groupe acquéreur ou une personne physique exerçant un contrôle exclusif au sens de l'article 211-3 du présent règlement ; ou
- plusieurs entités extérieures au périmètre de consolidation du groupe acquéreur ou plusieurs personnes physiques exerçant un contrôle conjoint au sens de l'article 211-4 du présent règlement ;
- le groupe acquéreur est un groupe sous le contrôle de la partie contrôlante, qui prend le contrôle de l'entité acquise à l'occasion de l'opération ou qui nait de la prise de contrôle de l'entité acquise par l'entité acquéreuse ;
- l'entité acquéreuse est la ou les entités qui prennent le contrôle de l'entité acquise lors de l'opération. Elle est comprise dans le périmètre de consolidation du groupe acquéreur avant l'opération ou constitue un groupe acquéreur dont elle est l'entité consolidante à l'occasion de la prise de contrôle de l'entité acquise ;
- l'entité acquise est la ou les entités dont le contrôle est pris par le groupe acquéreur lors de l'opération ;
- l'entité bénéficiaire de l'apport est celle qui reçoit l'apport selon les termes du traité d'apport.
C. Coût d'acquisition de l'opération d'acquisition
Pour les opérations pour lesquelles la méthode s'applique de manière optionnelle, le coût d'acquisition de l'opération d'acquisition correspond au montant de l'augmentation de capital et de la prime d'émission majoré de la soulte le cas échéant et des frais prévus à l'article 231-3 du présent règlement. Les dispositions de l'article 231-5 du présent règlement s'appliquent.
Pour les fusions sans échange de titres et les scissions sans échange de titres, le coût d'acquisition est nul en dehors des éventuels frais prévus à l'article 231-3.
D. Comptabilisation de l'écart résultant de la consolidation de l'entité acquise
La valeur d'entrée en consolidation des actifs et passifs de l'entité acquise est déterminée sur la base de comptes établis à la date d'acquisition ou de prise de contrôle en cas de transactions successives. Elle est égale à leur valeur nette comptable consolidée, retraitée selon les méthodes comptables du groupe acquéreur à cette date, en distinguant valeur brute, amortissements et provisions.
L'écart résultant de la substitution au coût d'acquisition de l'entité de la valeur d'entrée en consolidation des actifs et passifs de l'entité acquise est ajouté ou retranché des capitaux propres consolidés.
E. Comptabilisation de la variation d'intérêts minoritaires
La variation éventuelle des intérêts minoritaires dans les actifs et passifs du groupe acquéreur trouve sa contrepartie dans une variation des réserves consolidées sans incidence sur le résultat.
F. Prise de contrôle par remise d'actifs nets
Lors d'une opération à l'envers, les actifs nets remis en rémunération de la prise de contrôle de l'entité acquise par le groupe acquéreur sont maintenus au bilan consolidé pour la valeur qu'ils avaient avant l'opération. »
Article 5
L'article 232-10 est remplacé par l'article suivant :
« Article 232-10
Lorsque le groupe acquéreur a opté pour la méthode prévue à l'article 232-9 lors de l'opération initiale et lorsque les acquisitions postérieures complémentaires, sous contrôle commun, de titres de capital de l'entité acquise sont rémunérées par des titres de capital, la réduction des intérêts minoritaires résultant de ces acquisitions complémentaires de titres trouve sa contrepartie, en totalité, en variation des réserves consolidées.
Dans tous les autres cas, les acquisitions complémentaires de titres sont traitées selon les dispositions de l'article 242-1. »
Article 6
L'article 232-11 est abrogé.
Article 7
A l'article 242-1 :
- à l'alinéa 2 : le terme : « positif » est ajouté après les termes : « L'écart d'acquisition » ;
- à l'alinéa 4 : les termes : « l'écart positif » sont remplacés par les termes : « l'écart d'acquisition positif » ;
- à l'alinéa 4 : les termes : « au passif du bilan en dehors des capitaux propres » sont remplacés par les termes : « inscrit en comptes de régularisation au passif du bilan consolidé ».
Article 8
A l'article 262-3 :
- à l'alinéa 3 : le terme : « distinctement » est remplacé par les termes : « sur la ligne “Résultat net lié aux entités mises en équivalence” » ;
- après l'alinéa 3, est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Les dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition positifs liés à des entités mises en équivalence et les reprises des écarts d'acquisition négatifs liés à ces mêmes entités sont inscrites sur la ligne “Résultat net lié aux entités mises en équivalence”. »
Article 9
A l'alinéa 5 de l'article 262-5, après la deuxième phrase est ajoutée la phrase ainsi rédigée : « Les dotations aux amortissements et dépréciations de cet écart s'il est positif et les reprises de cet écart s'il est négatif sont inscrites sur la ligne “Résultat net lié aux entités mises en équivalence”. »
Article 10
A l'alinéa 2 de l'article 272-10, le terme : « positifs » est ajouté après les termes : « d'écarts d'acquisition ».
Article 11
A l'article 281-1 :
- dans l'actif immobilisé : la ligne : « Dont écart d'acquisition » est remplacée par la ligne : « Dont écarts d'acquisition positifs » ;
- au passif : la ligne : « Dont écarts d'acquisition négatifs » est ajoutée sous la ligne : « Autres dettes et comptes de régularisation (5) ».
Article 12
Les articles 281-2 et 281-3 sont remplacés par les articles suivants :
« Article 281-2
Modèle de compte de résultat - Classement des charges et produits par nature
Exercice N |
Exercice N - 1 |
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Chiffre d'affaires |
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Autres produits d'exploitation |
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Achats consommés |
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Charges de personnel (1) |
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Autres charges d'exploitation |
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Impôts et taxes |
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Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (2) |
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Résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements, dépréciations et reprises des écarts d'acquisition |
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Dotations aux amortissements et dépréciations des écarts d'acquisition positifs liés aux entités intégrées Reprises des écarts d'acquisition négatifs liés aux entités intégrées |
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Résultat d'exploitation après dotations aux amortissements, dépréciations et reprises des écarts d'acquisition liés aux entités intégrées |
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Charges et produits financiers |
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Charges et produits exceptionnels |
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Impôts sur les résultats |
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Résultat net des entités intégrées |
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Résultat net lié aux entités mises en équivalence (3) |
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Résultat net de l'ensemble consolidé |
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Intérêts minoritaires |
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Résultat net (Part du groupe) |
----------------------- |
----------------------- |
Résultat par action (4) |
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Résultat dilué par action (4) |
(1) Y compris participation des salariés.
(2) Hors amortissement et dépréciation des écarts d'acquisition.
(3) Une décomposition de ce résultat est donnée dans l'annexe en application des dispositions de l'article 282-29 du présent règlement.
(4) Information obligatoire pour les entités dont les instruments financiers sont négociés sur Euronext Growth et optionnelle autrement.