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Article AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2024 portant homologation des règlements ANC n° 2024-01 du 5 avril 2024, règlement n° 2024-02 du 5 juillet 2024, règlement n° 2024-03 du 6 septembre 2024, règlement n° 2024-04 du 6 septembre 2024, règlement n° 2024-05 du 3 octobre 2024, règlement n° 2024-06 du 4 octobre 2024 de l'Autorité des normes comptables ainsi que du règlement intérieur de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2024 portant homologation des règlements ANC n° 2024-01 du 5 avril 2024, règlement n° 2024-02 du 5 juillet 2024, règlement n° 2024-03 du 6 septembre 2024, règlement n° 2024-04 du 6 septembre 2024, règlement n° 2024-05 du 3 octobre 2024, règlement n° 2024-06 du 4 octobre 2024 de l'Autorité des normes comptables ainsi que du règlement intérieur de l'Autorité des normes comptables)


Article 616-19


Les certificats d'économies d'énergie détenus à des fins de négoce sont comptabilisés en stocks.


Article 616-20


Les certificats obtenus de l'Etat ou en cours d'obtention sont enregistrés en stocks conformément à l'article 616-10. Les certificats acquis sont enregistrés à leur coût d'acquisition conformément à l'article 616-11.


Article 616-21


A la clôture de l'exercice, les certificats d'économies d'énergie en stocks sont évalués conformément aux articles 214-22 et 214-23.


Article 616-22


La détention des certificats d'économies d'énergie n'étant pas liée aux obligations d'économies d'énergie, ceux-ci ne sont pas consommés par l'activité de vente d'énergie.
Les certificats d'économies d'énergie sont sortis des stocks en cas de cession.