Article 616-19
Les certificats d'économies d'énergie détenus à des fins de négoce sont comptabilisés en stocks.
Article 616-20
Les certificats obtenus de l'Etat ou en cours d'obtention sont enregistrés en stocks conformément à l'article 616-10. Les certificats acquis sont enregistrés à leur coût d'acquisition conformément à l'article 616-11.
Article 616-21
A la clôture de l'exercice, les certificats d'économies d'énergie en stocks sont évalués conformément aux articles 214-22 et 214-23.
Article 616-22
La détention des certificats d'économies d'énergie n'étant pas liée aux obligations d'économies d'énergie, ceux-ci ne sont pas consommés par l'activité de vente d'énergie.
Les certificats d'économies d'énergie sont sortis des stocks en cas de cession.