Article 616-3
Les certificats d'économies d'énergie, qui peuvent être utilisés soit pour se libérer de l'obligation d'économies d'énergie, soit pour être cédés, répondent à la définition comptable des stocks figurant à l'article 211-7.
Article 616-4
Les certificats d'économies d'énergie peuvent être détenus dans deux buts distincts :
- pour se conformer aux exigences de la réglementation relative aux économies d'énergie (modèle économique « Economies d'énergie ») ;
- ou/et à des fins de négoce (modèle économique « Négoce »).
Les certificats d'économies d'énergie gérés pour se conformer aux exigences de la réglementation et ceux gérés à des fins de négoce sont comptabilisés selon des modalités distinctes décrites ci-après.
Les deux modèles économiques peuvent coexister au sein d'une même entité.
Les certificats gérés selon le modèle économique « Economies d'énergie » et ceux gérés selon le modèle économique « Négoce » font l'objet d'une évaluation distincte.