Article 141-1
Lors de la cession de biens forestiers, le produit est réparti entre la part affectée aux éléments figurant en immobilisations qui est inscrite sur la ligne « Produits des cessions d'immobilisations composant la forêt » et celle affectée aux stocks liés à l'activité forestière qui est inscrite sur la ligne « Ventes de bois ».
Article 141-2
Les revenus de la commercialisation de bois issus de coupes ayant un caractère cultural sont comptabilisés en produits forestiers annexes sur l'exercice sur lequel le produit est acquis.