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Article AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2024 portant homologation des règlements ANC n° 2024-01 du 5 avril 2024, règlement n° 2024-02 du 5 juillet 2024, règlement n° 2024-03 du 6 septembre 2024, règlement n° 2024-04 du 6 septembre 2024, règlement n° 2024-05 du 3 octobre 2024, règlement n° 2024-06 du 4 octobre 2024 de l'Autorité des normes comptables ainsi que du règlement intérieur de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2024 portant homologation des règlements ANC n° 2024-01 du 5 avril 2024, règlement n° 2024-02 du 5 juillet 2024, règlement n° 2024-03 du 6 septembre 2024, règlement n° 2024-04 du 6 septembre 2024, règlement n° 2024-05 du 3 octobre 2024, règlement n° 2024-06 du 4 octobre 2024 de l'Autorité des normes comptables ainsi que du règlement intérieur de l'Autorité des normes comptables)


Article 141-1


Lors de la cession de biens forestiers, le produit est réparti entre la part affectée aux éléments figurant en immobilisations qui est inscrite sur la ligne « Produits des cessions d'immobilisations composant la forêt » et celle affectée aux stocks liés à l'activité forestière qui est inscrite sur la ligne « Ventes de bois ».


Article 141-2


Les revenus de la commercialisation de bois issus de coupes ayant un caractère cultural sont comptabilisés en produits forestiers annexes sur l'exercice sur lequel le produit est acquis.