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Article AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2024 portant homologation des règlements ANC n° 2024-01 du 5 avril 2024, règlement n° 2024-02 du 5 juillet 2024, règlement n° 2024-03 du 6 septembre 2024, règlement n° 2024-04 du 6 septembre 2024, règlement n° 2024-05 du 3 octobre 2024, règlement n° 2024-06 du 4 octobre 2024 de l'Autorité des normes comptables ainsi que du règlement intérieur de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 20 décembre 2024 portant homologation des règlements ANC n° 2024-01 du 5 avril 2024, règlement n° 2024-02 du 5 juillet 2024, règlement n° 2024-03 du 6 septembre 2024, règlement n° 2024-04 du 6 septembre 2024, règlement n° 2024-05 du 3 octobre 2024, règlement n° 2024-06 du 4 octobre 2024 de l'Autorité des normes comptables ainsi que du règlement intérieur de l'Autorité des normes comptables)


Article 131-1


Le coût d'acquisition d'une forêt acquise de manière onéreuse est déterminé par l'addition :


- du prix d'achat ;
- des frais d'acquisition engagés s'ils sont directement attribuables à l'achat de la forêt (frais de notaire, droits de mutation, commissions versées à un intermédiaire ou un apporteur d'affaires…) et si l'entité affecte ces frais au coût d'acquisition.


Si l'entité n'affecte pas les frais d'acquisition au coût d'acquisition d'une forêt, ceux-ci sont comptabilisés en charge selon leur nature. Les dispositions de l'article 133-1 du présent règlement définissent la nature des frais pouvant être imputés sur la prime d'émission et les conditions dans lesquelles cette imputation est possible.
L'affectation des frais d'acquisition au coût d'acquisition d'une forêt constitue une méthode comptable qui s'applique de manière cohérente et permanente à toutes les acquisitions de forêts par l'entité conformément aux dispositions de l'article 121-5 du règlement n° 2014-03 modifié relatif au plan comptable général.


Article 131-2


Les éléments constitutifs du coût d'acquisition d'une forêt sont répartis entre les éléments identifiables constitutifs de cette forêt :


- le terrain qui constitue une immobilisation corporelle non amortissable ;
- les éventuels accessoires et dépendances (bâtiments, infrastructures, matériel de sylviculture et d'exploitation forestière) qui constituent des immobilisations corporelles amortissables ;
- les bois sur pied, mûrs ou en cours de croissance et les éventuels bois exploités après coupe qui constituent des stocks ; et
- les éventuels actifs incorporels qui constituent des immobilisations incorporelles.


Article 131-3


Les stocks sont établis forêt par forêt.